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Cour d'appel, chambre civile tgi, 29 juillet 2026 — n° 24/01638

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel est-elle caduque lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti par la déclaration d'appel initiale, mais a interjeté un second appel dans le délai ?

Principe retenu

La caducité de la déclaration d'appel est prévue par l'article 911 du code de procédure civile et sanctionne le non-respect des délais pour conclure prévus aux articles 908 à 910. Aucune sanction de caducité n'est prévue lorsque l'appelant n'a pas conclu dans le délai ouvert par une première déclaration d'appel, mais a interjeté un second appel dans le délai.

Faits clés

  • Une première déclaration d'appel a été enregistrée le 26 décembre 2023 sous le RG n° 23/1789.
  • Une seconde déclaration d'appel a été enregistrée le 24 juin 2024.
  • Le demandeur au déféré a soutenu que la déclaration d'appel du 24 juin 2024 était caduque car l'appelant n'avait pas conclu dans le délai ouvert par la première déclaration.
  • Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 6 décembre 2024, confirmée par la cour.
  • La SELARL Empreinte, venant aux droits de M. [U], a formé un déféré contre cette ordonnance.

Articles cités

article 911 du code de procédure civile articles 908 à 910 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment déclaré irrecevables en leurs demandes, les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T] (les copropriétaires) ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], lesquels sollicitaient la condamnation de la société Aliianz Iard à payer une indemnisation au titre de la garantie 'dommage ouvrage' liée à la construction de la résidence. Par déclaration du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ainsi que'une partie des copropriétaires à savoir les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T] ont interjeté appel de cette décision, tandis que l'EURL d'architecture Fianu Constantin, la SASU Bourse l'océan indien, la SA Allianz Iard, la mutuelle des architectes français, la mutuelle SMABTP, la mutuelle l'auxiliaire, la SARL Rouzie plomberie artisan, la SELARL Hirou, et la SARL CMCN étaient intimés à la procédure, qui était enregistrée sous le RG n°23/1789 . Dans cette déclaration figurait M. [M] [C] [U] en qualité d'appelant. Une seconde déclaration d'appel du 24 juin 2024 était enregistrée afin de régulariser l'erreur et d'intimer M. [U]. Par ordonnance sur incident du 6 décembre 2024, répondant aux conclusions d'incident présentées par la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] le 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a : -dit n'y avoir lieu à caducité des déclarations d'appel ; - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°23/1789 et 24/774 ; - dit que l'affaire se poursuivra sous les références RG n°23/1789 ; - débouté la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; - condamné les appelants aux dépens de l'incidient ; - renvoyé l'affaire à la mise en état. Le conseiller de la mise en état a considéré que le litige étant indivisible, M. [U] pouvait être intimé à la procédure à tout moment, sous réserve de respecter les délais de la procédure à son encontre, ce qui a été fait puisque les conclusions lui ont été notifiées le 24 septembre 2024 soit dans le délai de 3 mois courant à compter de la déclaration du 24 juin 2024. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2024, la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et statuant à nouveau de : - déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée le 24 juin 2024 sous le RG n°24/00774 ; - débouter les appelants de leur demande de jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le RG n°23/01789 ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] in solidum avec les huit copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la régularisation de la première déclaration d'appel n'est pas intervenue dans le délai pour conclure des appelants, lequel est de 3 mois courant à compter de la première déclaration, qu'ainsi la seconde déclaration d'appel datant du 24 juin 2024 est caduque, sans que trouve à s'appliquer l'article 552 du code de procédure civile en l'absence de toute solidarité ou indivisibilité. Par conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2025, la SA Allianz Iard venant aux droits des assurances générales de France I.A.R.T a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour et demandé de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Le recours en déféré formé le 17 décembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 6 décembre 2024 est recevable en la forme. Sur l'absence de conclusions des défendeurs : Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 6, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que l'ensemble des parties défenderesses, qui n'ont pas présenté de conclusions, à savoir les consorts [K], M. [H], M.[E], M. [I], M. [G], M. [R] et M. [T], l'EURL d'architecture Fianu Constantin, la SASU Bourse l'océan indien, la mutuelle des architectes français, la mutuelle SMABTP, la mutuelle l'auxiliaire, la SARL Rouzie plomberie artisan, la SELARL Hirou, et la SARL CMCN, sont réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2024. Sur la jonction : Il ressort de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne peuvent être déférées que dans des cas limitatifs, notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou qu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance. Conformément à l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire. Ainsi, les décisions du conseiller de la mise en état statuant sur une demande de jonction d'instance ne sont pas susceptibles d'être déférées à la cour. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner ce chef de l'ordonnance déférée. Sur la caducité de la déclaration d'appel : En application de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif. En l'espèce, M. [U] se borne à solliciter la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 juin 2024 (24/774). La caducité de la déclaration d'appel, est prévue par l'article 911 du code de procédure civile, sanctionnant le non respect des délais pour conclure prévus aux articles 908 à 910 du même code dans leur version applicable au litige. Pour arguer de la caducité de la déclaration d'appel du 24 juin 2024, le demandeur au déféré argue de ce que celle-ci n'est pas intervenue dans le délai pour conclure ouvert par la déclaration d'appel du 26 décembre 2023(RG 23/1789). Aucune sanction de caducité de déclaration d'appel n'est toutefois prévue au titre de cette hypothèse. Il s'ensuit que le moyen soulevé par M. [U] n'est pas susceptible de venir au soutien de la prétention qu'il élève. En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut qu'être confirmée. Sur les autres demandes : Partie succombante, la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [U] sera condamnée aux dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz I.A.R.D qui sera déboutée de sa prétention de ce chef. La demanderesse sera déboutée de sa prétention du même chef en ce qu'elle succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition - Déclare recevable le déféré formé par la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [M] [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2024 ; - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 6 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état dans la procédure n°RG 23/1789 ; - Condamne la SELARL Empreinte venant aux droits de M. [M] [C] [U] aux dépens ; - Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU,Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de la déclaration d'appel ?
La caducité de la déclaration d'appel est une sanction prévue par l'article 911 du code de procédure civile qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel lorsque l'appelant ne respecte pas les délais pour conclure fixés par les articles 908 à 910 du même code.
Quels sont les délais pour conclure en appel ?
Selon les articles 908 à 910 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, et l'intimé a un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
Que se passe-t-il si je ne conclus pas dans les délais en appel ?
Si vous ne concluez pas dans les délais, votre déclaration d'appel peut être déclarée caduque, ce qui met fin à l'instance d'appel. La caducité est constatée par le conseiller de la mise en état, soit d'office, soit à la demande d'une partie.
Puis-je faire une seconde déclaration d'appel si j'ai déjà fait un premier appel ?
Oui, il est possible de faire une seconde déclaration d'appel, mais cela n'a pas pour effet de régulariser le défaut de conclusions dans le premier appel. La caducité n'est pas encourue pour la seconde déclaration si elle est faite dans le délai d'appel, comme l'a rappelé la cour dans cette affaire.
Comment contester une ordonnance du conseiller de la mise en état ?
Une ordonnance du conseiller de la mise en état peut être contestée par la voie du déféré, qui est un recours exercé devant la cour d'appel. Le déféré doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Quelle est la sanction si je ne respecte pas les délais pour conclure ?
La sanction est la caducité de la déclaration d'appel, qui entraîne l'extinction de l'instance. Toutefois, cette sanction n'est pas automatique et doit être demandée ou constatée par le conseiller de la mise en état.
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