EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [G], né le 18 février 1980 à [Localité 4], fait l'objet depuis le 15 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [H] [W] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [A] [G], né le 4 juillet 1951, son père.
Le 21 juillet 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [H] [W] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le même jour par [P] [G].
Le 24 juillet 2026, [P] [G], [A] [G] en tant que tiers et l'hôpital [H] [W] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 27 juillet 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 29 juillet 2026 à huis clos, sur demande de [P] [G].
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, [A] [G] n'a pas comparu.
[P] [G] a été entendu et a dit que d'un point de vue personnel ça va, il prend son traitement, il n'a pas consommé de cannabis depuis 5 mois ce que les analyses d'urine prouvent. Il n'a pas fait de rupture de traitement car on a mesuré son taux de lithium qui est à 0,7, ce qui est proche du seuil de 0,8 à 1,2 des patients traités au lithium. Avant il était suivi au CMP de Lamartine ([Localité 5]) avant d'être transféré au CMP de [Localité 6]. Il a vu son médecin en dernier lieu il y a 6 semaines. A l'hôpital il est entouré de gens très dangereux, des schizophrènes alors que lui est bipolaire, il y a des insultes et des vols d'objets. Il est apte à reprendre un suivi au CMP de [Localité 6]. Il a effectivement eu une altercation verbale avec un voisin, mais il n'y a pas eu de violences physiques. Il est prêt à suivre son traitement en ambulatoire et à se réconcilier avec son voisin. Il a des contacts pour reprendre du travail. Il ne conteste pas la nécessité du traitement mais il souhaite un traitement quotidien et non pas mensuel. Il a fait des analyses d'urine le 15 juillet ainsi qu'avant-hier et on ne lui en a pas parlé donc elles doivent être excellentes.
Le conseil de [P] [G] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Le conseil n'a pas soulevé d'irrégularités. Sur le fond, le dernier certificat (27 juillet 2026) mentionne un arrêt de traitement et une consommation de cannabis, ce qui est contesté. La parole du patient est facilement remise en cause, sauf qu'une crise peut survenir sans arrêt de traitement, notamment en lien avec les épisodes de fortes chaleurs. L'hôpital aurait dû verser les analyses d'urines au dossier et prouver l'arrêt de traitement. Il n'y a pas d'éléments probants d'un arrêt de traitement. [P] [G] ne se dérobe pas à son traitement. Il a davantage confiance dans les médecins qui le suivent au quotidien que dans les médecins de l'hôpital qui ne le connaissent pas.
Le représentant de l'hôpital a été entendu et a dit qu'aucun magistrat ne peut se substituer au psychiatre, ainsi que cela est rappelé par la Cour de cassation. Dans le cas présent, trois psychiatres arrivent à la même conclusion, à savoir qu'il y a une décompensation psychotique aigue faisant suite à un arrêt de traitement. Il y a plusieurs hospitalisations antérieures. Le patient présente une thématique persécutive enkystée envers son père. Il ne s'est pas contenté de se disputer avec le voisin, il l'a menacé de mort. Il faut que le patient sorte au bon moment avec le bon traitement choisi dans son intérêt.