SUR CE,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00796 et N°RG 26/00797 sous le numéro RG 26/00797.
Sur la recevabilité des appel s
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA.
L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).
La mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention constitue une pièce justificative utile (en ce sens, Civ 1ème, 21 janvier 1998, pourvoi n°97-50019).
En l'espèce, la mesure de rétention prise à l'encontre de Monsieur [Y] [R] se fonde sur une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Troyes le 2 juillet 2026. La préfecture a joint à sa requête la copie de la fiche pénale de l'intéressé, portant la mention 'INT TERRIT FRANCAIS', ce que le premier juge a considéré comme étant insuffisant pour confirmer la réalité de cette interdiction, en l'absence du jugement ou d'autres documents émanant du tribunal judiciaire (notes d'audience signées ou pièces d'exécution).
Il est toutefois produit à hauteur d'appel des échanges de courriels entre la préfecture et le greffe du tribunal judiciaire de Troyes (entre les 23 et 28 juillet 2026), démontrant que la préfecture tenté d'obtenir le jugement correctionnel avant l'audience, sans succès, le greffe l'informant du fait que le jugement se trouvait toujours en cours de motivation. Elle justifie dès lors de l'impossibilité de joindre cette pièce justificative utile. Sont en outre versés aux débats à hauteur d'appel l'extrait Cassiopée relatif à l'affaire concernée et surtout la note d'audience, signée par le greffier et le magistrat, confirmant que l'intéressé a été condamné le 2 juillet 2026 à une peine d'interdiction du territoire français à titre définitif.
Ces éléments, qui corroborent les mentions figurant sur la fiche pénale de l'intéressé, sont suffisants pour confirmer la réalité de l'interdiction du territoire français applicable Monsieur [Y] [R].
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de déclarer la requête recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [Y] [R] a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2026 à sa levée d'écrou, en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcé le 2 juillet 2026 par le tribunal correctionnel de Troyes pour des faits de vol en bande organisée et association de malfaiteurs.
Les autorités consulaires roumaines ont été saisies dès le 20 juillet 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé. Celles-ci ont accepté de le reconnaître et une demande de vol a été effectuée dès le 22 juillet 2026 ayant permis d'obtenir un plan de vol pour un départ prévu le 5 août 2026. Il existe dès lors des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de prolongation sollicitée grâce aux diligences utiles effectuées par l'administration.
Monsieur [Y] [R] ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, celui-ci n'étend en possession que d'une carte d'identité roumaine périmée. Il ne dispose pas d'un hébergement fixe en France, tandis qu'au regard de la condamnation prononcée le 2 juillet 2026 à son encontre, il doit être considéré que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
Monsieur [Y] [R] ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, cette mesure apparaissant en tout état de cause insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale et de prolonger sa rétention à compter du 27 juillet 2026 à 11 heures 16, jusqu'au 21 août 2026 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00796 et N°RG 26/00797 sous le numéro RG 26/00797
DECLARONS recevable l'appel de M. [W] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [R];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 juillet 2026 à 11h49 ;
DECLARONS la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] [R] recevable ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [R] du 27 juillet 2026 à 11 heures 16, jusqu'au 21 août 2026 à minuit ;