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Cour d'appel, rétention administrative, 29 juillet 2026 — n° 26/00797

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée en l'absence de garanties de représentation et en raison d'une menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. L'administration doit avoir accompli les diligences utiles pour procéder à l'éloignement. L'assignation à résidence est insuffisante si elle ne garantit pas l'exécution de la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • M. [Y] [R], ressortissant roumain, né le 13 février 2001, est en rétention administrative.
  • Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné sa remise en liberté le 28 juillet 2026.
  • Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel avec demande d'effet suspensif.
  • M. [Y] [R] a été condamné le 2 juillet 2026 à une interdiction définitive du territoire français.

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026 Nous, Héloïse FERRARI,conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00797 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFZ opposant : M. le procureur de la République Et M. [W] À M. [Y] [R] né le 13 Février 2001 à [Localité 1] EN ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [W] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en prolongation de M. [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [R] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 28 juillet 2026 à 15h54 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [R] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [Q] [I] interjeté par courriel du 29 juillet 2026 à 09h59 contre l'ordonnance ayant remis M. [Y] [R] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. MIRA, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience - Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [W] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [Y] [R], intimé, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [C], interprète assermenté en langue roumaine qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites se référant aux termes de l'acte d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [Y] [R]. Il précise en particulier que les éléments versés à hauteur d'appel démontrent que la préfecture a été dans l'impossibilité de produire le jugement du tribunal de Troyes du 2 juillet 2026, mais que l'intéressé a bien été condamné à une interdiction définitive du territoire français (note d'audience signée produite). Il demande la prolongation de la mesure de rétention, précisant que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement et représente une menace pour l'ordre public. Le conseil de la préfecture précise que sont produits à hauteur d'appel des échanges avec le greffe correctionnel du tribunal de Troyes justifiant qu'il n'a pas été possible de produire le jugement du 2 jillet 2026, ainsi que les notes d'audience et l'extrait du fichier Cassiopée qui confirment qu'une interdiction définitive du territoire français a bien été prononcée. Il souligne que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et représente une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation. Il ajoute qu'un vol a été obtenu pour le 5 août 2026.

Motivations de la décision

SUR CE, Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00796 et N°RG 26/00797 sous le numéro RG 26/00797. Sur la recevabilité des appel s En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. Sur la demande de prolongation En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Sur la recevabilité de la requête du préfet Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA. L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : - elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention - elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335). La mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention constitue une pièce justificative utile (en ce sens, Civ 1ème, 21 janvier 1998, pourvoi n°97-50019). En l'espèce, la mesure de rétention prise à l'encontre de Monsieur [Y] [R] se fonde sur une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Troyes le 2 juillet 2026. La préfecture a joint à sa requête la copie de la fiche pénale de l'intéressé, portant la mention 'INT TERRIT FRANCAIS', ce que le premier juge a considéré comme étant insuffisant pour confirmer la réalité de cette interdiction, en l'absence du jugement ou d'autres documents émanant du tribunal judiciaire (notes d'audience signées ou pièces d'exécution). Il est toutefois produit à hauteur d'appel des échanges de courriels entre la préfecture et le greffe du tribunal judiciaire de Troyes (entre les 23 et 28 juillet 2026), démontrant que la préfecture tenté d'obtenir le jugement correctionnel avant l'audience, sans succès, le greffe l'informant du fait que le jugement se trouvait toujours en cours de motivation. Elle justifie dès lors de l'impossibilité de joindre cette pièce justificative utile. Sont en outre versés aux débats à hauteur d'appel l'extrait Cassiopée relatif à l'affaire concernée et surtout la note d'audience, signée par le greffier et le magistrat, confirmant que l'intéressé a été condamné le 2 juillet 2026 à une peine d'interdiction du territoire français à titre définitif. Ces éléments, qui corroborent les mentions figurant sur la fiche pénale de l'intéressé, sont suffisants pour confirmer la réalité de l'interdiction du territoire français applicable Monsieur [Y] [R]. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de déclarer la requête recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur [Y] [R] a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2026 à sa levée d'écrou, en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcé le 2 juillet 2026 par le tribunal correctionnel de Troyes pour des faits de vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Les autorités consulaires roumaines ont été saisies dès le 20 juillet 2026 d'une demande de laissez-passer consulaire au profit de l'intéressé. Celles-ci ont accepté de le reconnaître et une demande de vol a été effectuée dès le 22 juillet 2026 ayant permis d'obtenir un plan de vol pour un départ prévu le 5 août 2026. Il existe dès lors des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de prolongation sollicitée grâce aux diligences utiles effectuées par l'administration. Monsieur [Y] [R] ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, celui-ci n'étend en possession que d'une carte d'identité roumaine périmée. Il ne dispose pas d'un hébergement fixe en France, tandis qu'au regard de la condamnation prononcée le 2 juillet 2026 à son encontre, il doit être considéré que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Monsieur [Y] [R] ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, cette mesure apparaissant en tout état de cause insuffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale et de prolonger sa rétention à compter du 27 juillet 2026 à 11 heures 16, jusqu'au 21 août 2026 à minuit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00796 et N°RG 26/00797 sous le numéro RG 26/00797 DECLARONS recevable l'appel de M. [W] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [R]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 juillet 2026 à 11h49 ; DECLARONS la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] [R] recevable ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [R] du 27 juillet 2026 à 11 heures 16, jusqu'au 21 août 2026 à minuit ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 29 juillet 2026 à 15h10 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00797 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFZ M. [W] contre M. [Y] [R] Ordonnnance notifiée le 29 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [W] et son conseil, M. [Y] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. L'administration doit avoir accompli les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement.
Que se passe-t-il si je suis condamné à une interdiction du territoire français ?
Une interdiction du territoire français peut justifier une mesure d'éloignement et être considérée comme une menace pour l'ordre public, ce qui peut conduire à une prolongation de la rétention administrative.
Puis-je être libéré si j'ai un vol réservé pour quitter la France ?
La réservation d'un vol est un élément positif, mais la libération n'est pas automatique. Le juge vérifie si l'éloignement est imminent et si l'assignation à résidence est suffisante pour garantir l'exécution de la mesure.
Qu'est-ce qu'une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence est une mesure alternative à la rétention, qui oblige l'étranger à résider dans un lieu déterminé et à se présenter régulièrement aux autorités. Elle n'est possible que si elle garantit l'exécution de l'éloignement.
Quels sont mes droits en rétention administrative ?
Vous avez droit à un avocat, à un interprète, à des soins médicaux, et à contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention. Vous pouvez également demander l'assignation à résidence.
Comment contester une prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures. L'appel peut avoir un effet suspensif si la demande est faite par le procureur.
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