SUR QUOI
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que "l'administration exerce toute diligence à cet effet" et que "l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention" (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce il est constant que M. [C] [P], qui avait déclaré être ressortissant algérien du moins jusqu'à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle il a invoqué le fait que son père était libyen, est dépourvu en toute hypothèse de tout titre et de tout document d'identité.
Il est justifié par les services de la préfecture de diligences auprès des autorités algériennes et tunisiennes respectivement les 16 avril puis 17 juillet 2026. Celles-ci, aux dates respectives des 15 mai 2026 puis 10 juillet 2026, ont répondu ne pas reconnaître l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants.
Une demande a alors été formalisée auprès des autorités marocaines le 17 juin 2026, lesquelles ont été à nouveau sollicitées le 25 juillet 2026, les services de la Préfecture d'Ille et Vilaine restant dans l'attente d'un retour.
C'est précisément dans cette attente que la préfecture a sollicité la nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P].
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement auprès des différentes autorités étrangères ce, du reste en amont même du placement en rétention de M. [C] [P], diligences poursuivies auprès des autorités tunisiennes puis marocaines après même le retour des autorités algériennes.
Ainsi que relevé par le premier juge, l'absence à ce jour de réponse des autorités marocaines ne saurait présumer une absence de perspective raisonnable d'éloignement au stade de la seconde demande de prolongation, sachant que l'autorité préfectorale ne peut maîtriser ni être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères sollicitées, le principe de souveraineté des Etats faisant à cet égard obstacle au contrôle de ces autorités étrangères par une institution française.
Quant à l'absence, invoquée par M. [C] [P], de diligences auprès des autorités libyennes, auprès desquelles rien au demeurant dans les informations livrées par l'intéressé ne permettait aisément d'orienter les demandes, il convient de rappeler que le juge judiciaire, qui doit rechercher les diligences accomplies par l'administration afin que l'étranger soit maintenu en rétention le temps strictement nécessaire à son éloignement, n'a toutefois pas à se substituer à l'autorité préfectorale française ni aux autorités consulaires étrangères, sur lesquelles n'existe aucun pouvoir de contrainte. La succession des diligences à ce jour réalisées est réelle et cohérente avec les informations alors disponibles, même si au jour de l'audience d'appel les autorités libyennes ne sont pas établies avoir encore été sollicitées, sachant que l'information donnée à ce titre par M.[C] [P] est non seulement récente mais très ténue.
Aussi il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu'il n'existe pas d'obligation légale de relance et qu'il est établi que l'administration préfectorale est elle-même dépendante du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations.
Enfin, il n'est en rien démontré par M. [C] [P], dépourvu de titre et qui jusqu'alors revendiquait la nationalité algérienne, que les sollicitations ensuite engagées auprès des autorités tunisiennes puis en dernier lieu marocaines, étaient pour les premières et restent, à ce jour, pour les secondes, dépourvues de perspective sérieuse. La réponse consulaire peut intervenir à tout moment sachant que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Dès lors, il ne peut être fait grief à la Préfecture de ne pas avoir effectué de diligences afin de permettre l'éloignement, de même qu'il ne peut être vérifié en l'état une absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ce moyen sera écarté.
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Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.