MOTIFS :
Sur les actes de concurrence déloyale :
Sur le moyen pris de la désorganisation de l'entreprise par le détournement des salariés :
La SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la SARL Barbe reproche à la société RPSO un détournement massif et concerté de ses salariés à son profit, faisant valoir que c'est une équipe entière (comprenant des postes clés de chargé commercial, directeur technico-commercial et chef d'équipe) qui a quitté la société Barbe pour intégrer la société RPSO de sorte qu'elle a été privée brutalement des 2/3 de son effectif salarié ne conservant que 2 peintres et le gérant.
Elle soutient que Mme [X], ancienne gérante de la société Barbe devenue chargée d'affaires, a man'uvré auprès des salariés afin de la désorganiser et lui soustraire l'intégralité de ses peintres et postés clés à son profit. Elle ajoute que le gain recherché par ces procédés déloyaux est celui de s'approprier une équipe déjà formée et opérationnelle, et que ces man'uvres constituent une faute de concurrence déloyale.
Elle met en avant la chronologie des démissions des salariés de la société Barbe et le fait qu'elles coïncident avec la création de la société RPSO, le 11 juin 2020, immatriculée le 9 octobre 2020, soit quelques jours à peine après leur départ effectif, ainsi que les propos de M. [N],
La SAS RPSO répond que tous les salariés qui ont quitté leur emploi au sein de la société Barbe avaient accompli leurs obligations contractuelles et n'étaient pas tenus par une clause de non concurrence.
Elle ajoute que priver les associés et les employés de la société RPSO de participer à la création d'une entreprise serait constitutif d'une atteinte aux droits fondamentaux de la liberté d'entreprendre et de trouver un emploi.
Elle avance que chacun voyait les difficultés du groupe [E], quatorze entreprises du groupe ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que certains salariés ont quitté l'entreprise de leur propre chef sans l'idée d'être embauchés par la société RPSO et qu'il n'y a pas eu de détournement des salariés de l'entreprise Barbe.
***
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité née d'une concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
La faute peut consister en un débauchage déloyal des salariés d'un concurrent.
En application des principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre, la Cour de cassation rappelle régulièrement que, en l'absence d'une clause de non-concurrence, la simple embauche, dans des conditions régulières, des salariés d'une entreprise concurrente, n'est pas en elle-même fautive.
La jurisprudence tient notamment compte du caractère massif du débauchage, ainsi que de l'importance des fonctions des salariés débauchés.
Il est également tenu compte du « rôle actif » de la société concurrente pour inciter au départ les salariés.
A l'inverse, en l'absence de caractérisation de man'uvres déloyales, la création d'une entreprise concurrente et l'embauche de salariés de son ancien employeur n'est pas fautive.
Par ailleurs, pour être constitutif de concurrence déloyale, le débauchage fautif doit produire un effet de désorganisation : la jurisprudence exige que soit démontré, de façon concrète, que les man'uvres déloyales ont causé une véritable désorganisation de l'entreprise, et non une simple perturbation.
En l'espèce, la société RPSO a comme associés M. [H] [I], Mme [Z] [X], M. [A] [B], anciens salariés de la société Barbe, ainsi que M. [F] [X], père de [Z] [X] et la SARL Energy. Si M. [I] a été nommé au départ président de la société RPSO, il a ensuite démissionné et a été remplacé en février 2021 dans ces fonctions par M. [L] [W] également ancien salarié de la société Barbe. Mme [X] et M. [B] ont alors été nommés directeurs généraux.
Mme [Z] [X] a été gérante de la société Barbe du 1er novembre 2017 jusqu'à ce que M. [S] [E] reprenne la gérance de la société Barbe dans le courant de l'année 2018 dans un contexte financier difficile. Son contrat de travail du 1er mars 2017 mentionne qu'elle est responsable comptable statut cadre tandis que son contrat du 6 janvier 2020 indique qu'elle est employée depuis le 1er octobre 2014 sur les sociétés du groupe [E], qu'elle est mutée chargée d'affaire (cadre) tout en conservant son ancienneté.
Elle a démissionné par lettre du 10 juin 2020 prenant effet le 9 septembre 2020 après exécution du préavis. Elle a été embauchée au sein de la société RPSO le 10 septembre 2020.
M. [L] [W] a été président puis gérant de la SAS Barbe transformée en SARL durant un peu plus de six mois en 2017. Il a exercé des fonctions de gérant ou directeur général au sein de plusieurs sociétés du groupe [E] entre 2012 et 2020. A compter du 1er mars 2020 il a été embauché comme directeur technico-commercial avec le statut de cadre. Il a démissionné par lettre du 31 août 2020 prenant effet le 30 septembre 2020. Il a été embauché le 5 septembre 2020 par la société RPSO.
M. [D] [N] a démissionné de son emploi de peintre au sein de la société Barbe par lettre remise le 7 août 2020 prenant effet le 14 août 2020 et a été embauché par la société RPSO le 17 août 2020.
M. [P] [O] et M. [A] [B], peintres également chez Barbe, ont démissionné l'un par lettre du 11 septembre 2020 prenant effet le 25 septembre 2020 et l'autre par lettre remise le 26 mai 2020 prenant effet le 11 juin 2020. Ils ont été embauchés respectivement le 28 septembre 2020 pour [P] [O], et le 15 juin 2020 pour [A] [B].
[H] [I] qui était aussi peintre chez Barbe avait démissionné l'année précédente par lettre remise le 27 août 2019 et a été embauché chez RPSO le 15 juin 2020.
Le courriel de [J] [Q] du 28 septembre 2020 (pièce 21 de l'appelante) n'emporte pas la conviction de la cour car il s'agit d'un témoignage sur des propos que lui aurait tenu M. [N] qui ne respecte pas le formalisme d'une attestation qui aurait permis de garantir son sérieux et sa fiabilité, et alors que ni les fonctions de M. [Q] et son lien avec l'appelante ni ceux du destinataire du courriel ne sont pas précisés.
A l'occasion de la sommation interpellative du 17 décembre 2021, M. [P] [O] a indiqué qu'il n'était plus salarié de la société RPSO depuis octobre 2020, qu'il avait occupé le poste de peintre pendant un mois. Et il a ajouté :
« 2) J'ai démissionné de chez BARBE pour intégrer RPSO et ce pour deux raisons : Mme [X] m'a appelé au mois de septembre 2020 parce qu'elle savait que je voulais démissionner. La raison principale pour mon départ était due à la personne même du conducteur de travaux remplaçant Monsieur [W].
3) Oui, je les connaissais bien, surtout Monsieur [W] depuis 25 ans environ, je connais bien ce personnage. J'ai également travaillé avec eux au sein de la Société BARBE.
4) Oui pendant la période chez RPSO j'ai été amené à travailler sur les chantiers OPH.
5) Oui, j'ai travaillé pour plusieurs OPH ([Localité 4]-[Localité 5] et le 65) en 2020
6) Oui j'ai entendu que l'OPH allait quitter l'entreprise BARBE tout en précisant plutôt l'OPH sur le secteur de [Localité 6] grâce au concours d'un responsable de secteur (GDI) de cet OPH et j'ai entendu pendant ma présence au sein de RPSO que la Société BARBE allait perdre ce marché (comme convenu avec ce responsable de l'OPH) pour travailler avec RPSO.