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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 29 juillet 2026 — n° 24/02543

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Synthèse de la décision

Question juridique

La création d'une société par d'anciens salariés d'une société en redressement judiciaire, suivie du débauchage de salariés et du détournement de clientèle, constitue-t-elle des actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité de la nouvelle société ?

Principe retenu

La concurrence déloyale est caractérisée lorsque des agissements fautifs, tels que le débauchage de salariés ou le détournement de clientèle, causent un trouble commercial à une entreprise. La responsabilité de l'auteur peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, même si la société concurrente a été créée par d'anciens salariés, dès lors que les actes sont fautifs et causent un préjudice.

Faits clés

  • La SARL Barbe, entreprise de peinture et vitrerie, a été placée en redressement judiciaire en 2018 puis a bénéficié d'un plan de redressement en 2019.
  • La SAS RPSO a été créée en 2020 par trois anciens salariés de la SARL Barbe, avec pour activité la peinture et revêtement de sols.
  • La SARL Barbe a suspecté des actes de concurrence déloyale, notamment le débauchage de salariés et le détournement de clientèle.
  • La SARL Barbe a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes pour obtenir des mesures d'instruction.
  • Le tribunal de commerce de Tarbes a rendu un jugement le 24 juin 2024, dont la SARL Barbe a fait appel.

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée Barbe a pour activités les travaux de peinture et de vitrerie. Elle s'inscrit dans un groupe de sociétés détenues par une holding, la société par actions simplifiée La Source, dont M. [S] [E] est l'associé unique. Dans le courant de l'année 2017, le groupe a connu d'importantes difficultés conduisant à l'ouverture successive de plusieurs procédures collectives dont certaines se sont soldées par des liquidations judiciaires. Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Barbe et a désigné la SELARL [R] [V] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a arrêté un plan de redressement de la SARL Barbe d'une durée de 7 ans et l'a homologué, la SELARL [R] [V] étant nommée en qualité de commissaire en charge de veiller à son exécution. La SAS Revêtement peinture Sud-Ouest (RPSO) qui a été immatriculée au RCS le 9 octobre 2020 a pour associés notamment trois anciens salariés de la société Barbe à savoir [Z] [X], [H] [I] et [A] [B]. Elle a pour activités principales les travaux de peinture ou de revêtement de sols souples. Par assemblée générale extraordinaire du 12 février 2021, M. [L] [W] (également ancien salarié de la société Barbe) a été nommé président de la société RPSO à la suite de la démission d'[H] [I], Mme [Z] [X] a été nommée directeur général financier et M. [A] [B] en qualité de directeur général technique. Suspectant des faits de concurrence déloyale commis à son encontre par la société RPSO par débauchage de salariés et détournement de clientèle notamment, la société Barbe a saisi la Présidente du tribunal judiciaire de Tarbes qui, par ordonnance sur requête du 21 mai 2021, a autorisé une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le 17 décembre 2021, le commissaire de justice a procédé aux opérations de constat. Par ordonnance de référé du 21 avril 2022, la société RPSO a été déboutée de sa demande de rétractation. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Holding La Source. Lui reprochant divers actes de concurrence déloyale, la société Barbe a, par acte du 11 mai 2022, assigné la société RPSO devant le tribunal de commerce de Tarbes en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL Barbe. Il a désigné la SELARL Ekip' prise en la personne de Maître [V] [R] en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de l'exécution de Tarbes a autorisé la SELARL Ekip' agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Barbe à procéder à toute saisie conservatoire utile sur les biens de la société RPSO à concurrence de la somme de 830 854 euros en garantie de sa créance d'indemnisation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale imputés à la débitrice. Le 31 mai 2023, la SELARL Ekip' ès qualités a fait procéder à deux saisies conservatoires de deux comptes ouverts dans deux établissements bancaires. Par jugement du 19 juin 2023, le juge de l'exécution de Tarbes a notamment ordonné la mainlevée des saisies conservatoires sur les comptes de la société RPSO. La SELARL Ekip' ès qualités a relevé appel de ce jugement et par ordonnance de référé du 27 juillet 2023 le premier président de la cour d'appel de Pau a ordonné le sursis à exécution du jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur les actes de concurrence déloyale : Sur le moyen pris de la désorganisation de l'entreprise par le détournement des salariés : La SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la SARL Barbe reproche à la société RPSO un détournement massif et concerté de ses salariés à son profit, faisant valoir que c'est une équipe entière (comprenant des postes clés de chargé commercial, directeur technico-commercial et chef d'équipe) qui a quitté la société Barbe pour intégrer la société RPSO de sorte qu'elle a été privée brutalement des 2/3 de son effectif salarié ne conservant que 2 peintres et le gérant. Elle soutient que Mme [X], ancienne gérante de la société Barbe devenue chargée d'affaires, a man'uvré auprès des salariés afin de la désorganiser et lui soustraire l'intégralité de ses peintres et postés clés à son profit. Elle ajoute que le gain recherché par ces procédés déloyaux est celui de s'approprier une équipe déjà formée et opérationnelle, et que ces man'uvres constituent une faute de concurrence déloyale. Elle met en avant la chronologie des démissions des salariés de la société Barbe et le fait qu'elles coïncident avec la création de la société RPSO, le 11 juin 2020, immatriculée le 9 octobre 2020, soit quelques jours à peine après leur départ effectif, ainsi que les propos de M. [N], La SAS RPSO répond que tous les salariés qui ont quitté leur emploi au sein de la société Barbe avaient accompli leurs obligations contractuelles et n'étaient pas tenus par une clause de non concurrence. Elle ajoute que priver les associés et les employés de la société RPSO de participer à la création d'une entreprise serait constitutif d'une atteinte aux droits fondamentaux de la liberté d'entreprendre et de trouver un emploi. Elle avance que chacun voyait les difficultés du groupe [E], quatorze entreprises du groupe ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que certains salariés ont quitté l'entreprise de leur propre chef sans l'idée d'être embauchés par la société RPSO et qu'il n'y a pas eu de détournement des salariés de l'entreprise Barbe. *** L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité née d'une concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché. La faute peut consister en un débauchage déloyal des salariés d'un concurrent. En application des principes de liberté du travail et de liberté d'entreprendre, la Cour de cassation rappelle régulièrement que, en l'absence d'une clause de non-concurrence, la simple embauche, dans des conditions régulières, des salariés d'une entreprise concurrente, n'est pas en elle-même fautive. La jurisprudence tient notamment compte du caractère massif du débauchage, ainsi que de l'importance des fonctions des salariés débauchés. Il est également tenu compte du « rôle actif » de la société concurrente pour inciter au départ les salariés. A l'inverse, en l'absence de caractérisation de man'uvres déloyales, la création d'une entreprise concurrente et l'embauche de salariés de son ancien employeur n'est pas fautive. Par ailleurs, pour être constitutif de concurrence déloyale, le débauchage fautif doit produire un effet de désorganisation : la jurisprudence exige que soit démontré, de façon concrète, que les man'uvres déloyales ont causé une véritable désorganisation de l'entreprise, et non une simple perturbation. En l'espèce, la société RPSO a comme associés M. [H] [I], Mme [Z] [X], M. [A] [B], anciens salariés de la société Barbe, ainsi que M. [F] [X], père de [Z] [X] et la SARL Energy. Si M. [I] a été nommé au départ président de la société RPSO, il a ensuite démissionné et a été remplacé en février 2021 dans ces fonctions par M. [L] [W] également ancien salarié de la société Barbe. Mme [X] et M. [B] ont alors été nommés directeurs généraux. Mme [Z] [X] a été gérante de la société Barbe du 1er novembre 2017 jusqu'à ce que M. [S] [E] reprenne la gérance de la société Barbe dans le courant de l'année 2018 dans un contexte financier difficile. Son contrat de travail du 1er mars 2017 mentionne qu'elle est responsable comptable statut cadre tandis que son contrat du 6 janvier 2020 indique qu'elle est employée depuis le 1er octobre 2014 sur les sociétés du groupe [E], qu'elle est mutée chargée d'affaire (cadre) tout en conservant son ancienneté. Elle a démissionné par lettre du 10 juin 2020 prenant effet le 9 septembre 2020 après exécution du préavis. Elle a été embauchée au sein de la société RPSO le 10 septembre 2020. M. [L] [W] a été président puis gérant de la SAS Barbe transformée en SARL durant un peu plus de six mois en 2017. Il a exercé des fonctions de gérant ou directeur général au sein de plusieurs sociétés du groupe [E] entre 2012 et 2020. A compter du 1er mars 2020 il a été embauché comme directeur technico-commercial avec le statut de cadre. Il a démissionné par lettre du 31 août 2020 prenant effet le 30 septembre 2020. Il a été embauché le 5 septembre 2020 par la société RPSO. M. [D] [N] a démissionné de son emploi de peintre au sein de la société Barbe par lettre remise le 7 août 2020 prenant effet le 14 août 2020 et a été embauché par la société RPSO le 17 août 2020. M. [P] [O] et M. [A] [B], peintres également chez Barbe, ont démissionné l'un par lettre du 11 septembre 2020 prenant effet le 25 septembre 2020 et l'autre par lettre remise le 26 mai 2020 prenant effet le 11 juin 2020. Ils ont été embauchés respectivement le 28 septembre 2020 pour [P] [O], et le 15 juin 2020 pour [A] [B]. [H] [I] qui était aussi peintre chez Barbe avait démissionné l'année précédente par lettre remise le 27 août 2019 et a été embauché chez RPSO le 15 juin 2020. Le courriel de [J] [Q] du 28 septembre 2020 (pièce 21 de l'appelante) n'emporte pas la conviction de la cour car il s'agit d'un témoignage sur des propos que lui aurait tenu M. [N] qui ne respecte pas le formalisme d'une attestation qui aurait permis de garantir son sérieux et sa fiabilité, et alors que ni les fonctions de M. [Q] et son lien avec l'appelante ni ceux du destinataire du courriel ne sont pas précisés. A l'occasion de la sommation interpellative du 17 décembre 2021, M. [P] [O] a indiqué qu'il n'était plus salarié de la société RPSO depuis octobre 2020, qu'il avait occupé le poste de peintre pendant un mois. Et il a ajouté : « 2) J'ai démissionné de chez BARBE pour intégrer RPSO et ce pour deux raisons : Mme [X] m'a appelé au mois de septembre 2020 parce qu'elle savait que je voulais démissionner. La raison principale pour mon départ était due à la personne même du conducteur de travaux remplaçant Monsieur [W]. 3) Oui, je les connaissais bien, surtout Monsieur [W] depuis 25 ans environ, je connais bien ce personnage. J'ai également travaillé avec eux au sein de la Société BARBE. 4) Oui pendant la période chez RPSO j'ai été amené à travailler sur les chantiers OPH. 5) Oui, j'ai travaillé pour plusieurs OPH ([Localité 4]-[Localité 5] et le 65) en 2020 6) Oui j'ai entendu que l'OPH allait quitter l'entreprise BARBE tout en précisant plutôt l'OPH sur le secteur de [Localité 6] grâce au concours d'un responsable de secteur (GDI) de cet OPH et j'ai entendu pendant ma présence au sein de RPSO que la Société BARBE allait perdre ce marché (comme convenu avec ce responsable de l'OPH) pour travailler avec RPSO.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Barbe aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant, Condamne la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Barbe aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Barbe à payer à la SAS RPSO la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 3000 euros au titre de ceux exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formulée par la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Barbe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la concurrence déloyale ?
La concurrence déloyale est un ensemble de pratiques fautives qui causent un trouble commercial à une entreprise, comme le débauchage de salariés ou le détournement de clientèle. Dans cette affaire, la cour a confirmé que la création d'une société par d'anciens salariés, accompagnée de tels agissements, constitue une faute engageant la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Puis-je créer une société concurrente après avoir quitté mon employeur ?
Oui, en principe, la liberté d'entreprendre permet à tout salarié de créer une société concurrente après son départ. Cependant, cette liberté ne doit pas s'exercer de manière fautive, par exemple en débauchant des salariés de l'ancien employeur ou en détournant sa clientèle. Dans cette affaire, la cour a jugé que de tels agissements constituaient une concurrence déloyale.
Quels sont les recours en cas de débauchage de salariés par un concurrent ?
L'entreprise victime peut engager une action en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle peut demander des dommages et intérêts et, éventuellement, des mesures d'interdiction. Dans cette affaire, la SARL Barbe a saisi le tribunal et obtenu gain de cause en appel.
Comment prouver un détournement de clientèle ?
La preuve du détournement de clientèle peut être apportée par des éléments tels que des témoignages de clients, des documents commerciaux, des statistiques de chiffre d'affaires, ou des constats d'huissier. Dans cette affaire, la cour a examiné les agissements de la société RPSO et a confirmé qu'ils étaient constitutifs de concurrence déloyale.
Quelle est la responsabilité d'une société créée par d'anciens salariés ?
Une société créée par d'anciens salariés peut être tenue responsable de concurrence déloyale si elle commet des actes fautifs, comme le débauchage de salariés ou le détournement de clientèle. La responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, indépendamment de la qualité d'ancien salarié des dirigeants.
Quel est le rôle du mandataire liquidateur dans une action en concurrence déloyale ?
Lorsque la société victime est en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur représente la société dans les actions en justice. Dans cette affaire, la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Barbe a poursuivi l'action en concurrence déloyale, mais a été condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles.
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