MOTIFS :
Sur l'opposition de M. [U] et de l'ASFA ès qualités de curateur :
Les consorts [F], qui sont intervenus volontairement à l'instance initiée le 17 décembre 2024 par M. [U], ont interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution de Pau. Sollicitant l'infirmation du jugement déféré ils demandent à la cour de déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] et le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022 à leur égard.
M. [U] et l'ASFA demandent également d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de faire droit à leur opposition au jugement du juge de l'exécution de Pau du 19 septembre 2022, et de déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] ainsi que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022.
Les consorts [F], comme M. [U] et l'ASFA font valoir que :
l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 23 mars 2022 à M. [U] est nulle car elle n'a pas été signifiée à l'ASFA son curateur, alors pourtant que la décision de curatelle renforcée prononcée pour 60 mois par jugement du 17 novembre 2020 avait été inscrite sur le registre de l'état civil et était opposable aux tiers,
cette nullité entraînera la nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022 et vaudra pour tous les défendeurs coindivisaires même si ces derniers ont été régulièrement assignés dès lors qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les différentes actions intentées,
rien n'interdit à M. [U] de demander par voie d'exception la nullité de l'assignation qui lui a été notifiée le 23 mars 2022 sans la présence de son curateur, ce jugement étant nul en ce qui le concerne faute d'avoir été régulièrement assigné et faute d'avoir reçu la notification du jugement à sa personne et à celle de son curateur.
l'opposition formée par M. [U] et l'ASFA est recevable en droit dès lors qu'elle tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, l'opposition étant bien une voie de recours prévue par la loi comme l'article 571 du code de procédure civile le rappelle.
M. et Mme [Q] sollicitent la confirmation du jugement déféré, le débouté des consorts [F] de leurs demandes, le débouté de M. [U] assisté de l'ASFA de sa demande d'opposition et de ses demandes de nullité de l'assignation du 23 mars 2022 et du jugement du 19 septembre 2022 rendu par le juge de l'exécution.
Ils font valoir que l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge de l'exécution confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 juillet 2024 qui ont déjà écarté les arguments développés par les appelants.
***
A titre liminaire il est précisé que l'hypothèse soumise au juge de l'exécution ayant statué sur la demande formulée par M. [S] [F] et l'EARL de la Houn de nullité de la saisie-vente au motif de la nullité de l'assignation délivrée le 23 mars 2022 à M. [C] [U] en liquidation d'astreinte et partant du jugement du juge de l'exécution du 19 septembre 2022 fondant les poursuites, n'est pas identique à celle présentée par la présente instance initiée par M. [C] [U] lui-même ainsi que son curateur tendant à faire opposition au jugement du 19 septembre 2022.
Il convient donc de statuer sur la question de la recevabilité de l'opposition ainsi formée par M. [C] [U] et l'ASFA son curateur au jugement du 19 septembre 2022 liquidant l'astreinte.
Avaient été assignés en mars 2022 devant le juge de l'exécution à la requête des époux [Q], M. [I] [F], M. [S] [F], Mme [P] [F] épouse [O] et M. [C] [U].
Si les consorts [F] ont comparu et ont conclu devant le juge de l'exécution il n'en a pas été de même de M. [U] qui n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience.
Par conséquent le jugement du 19 septembre 2022 a été improprement qualifié de contradictoire par le juge de l'exécution alors qu'une partie (M. [U]) était défaillante. Ce jugement qui était susceptible d'appel aurait dû être qualifié de réputé contradictoire conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Selon l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Aux termes de l'article 572 du même code, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugées par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Il résulte des articles 473 et 474 du même code que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, le jugement du 19 septembre 2022 n'ayant pas été rendu par défaut, mais devant être qualifié de réputé contradictoire dans la mesure où il était susceptible d'appel, M. [C] [U] qui était défaillant et aurait pu interjeter appel de ce jugement, n'est en revanche pas recevable à former opposition à l'encontre de celui-ci.
Et l'ASFA, en sa qualité de curateur de M. [C] [U] qui n'était pas partie défenderesse devant le juge de l'exécution devant lequel elle n'avait pas été assignée, n'a pas non plus la qualité de défaillant pouvant former opposition à ce jugement réputé contradictoire.
Il s'en suit que l'opposition formée par M. [C] [U] et par l'ASFA à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau n'est pas recevable.
Ni les consorts [F], ni M. [U], ni l'ASFA n'ont interjeté appel de ce jugement.
Il a donc autorité de la chose jugée sur les points tranchés dans son dispositif qui ne peuvent plus être remis en question. Les demandes de nullité de l'assignation du 23 mars 2022 et du jugement du 19 septembre 2022, comme la demande de minoration de l'astreinte liquidée par ce jugement ne sauraient par conséquent être examinées.
Il y a lieu de constater que M. et Mme [Q] n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [U] et l'ASFA mais ont conclu au débouté de leurs demandes ainsi qu'au débouté des demandes tendant aux mêmes fins formulées par les consorts [F] qui étaient intervenues volontairement à l'instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré rendu le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a débouté M. [C] [U] assisté de son curateur l'ASFA de ses demandes, et a débouté également les consorts [F] de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] assisté de son curateur aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] assisté de son curateur l'ASFA ayant initié l'instance litigieuse devant le juge de l'exécution sera condamné également aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter tant les appelants que les intimés de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.