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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 29 juillet 2026 — n° 25/01579

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition à une ordonnance du juge de l'exécution liquidant une astreinte pour non-respect d'une obligation d'élagage est-elle recevable et fondée lorsque l'obligation a été exécutée après l'échéance ?

Principe retenu

L'opposition à une ordonnance du juge de l'exécution est recevable si elle est formée dans les délais légaux. L'astreinte est liquidée en considération de la période pendant laquelle l'obligation n'a pas été exécutée, et son montant peut être modulé si l'exécution a été retardée pour des motifs légitimes. En l'espèce, l'obligation d'élagage a été exécutée après l'échéance, mais la cour a confirmé le débouté des demandes de minoration et de nullité de l'astreinte, faute de preuve de motifs légitimes.

Faits clés

  • Jugement du 7 janvier 2021 condamnant les consorts F et M. U à élaguer les branches et couper les ronciers dépassant sur la propriété des époux Q, sous astreinte de 100 euros par jour.
  • Exécution de l'élagage le 8 mars 2022, soit plus d'un an après le jugement.
  • Saisine du juge de l'exécution par les époux Q pour liquidation de l'astreinte.
  • Jugement du 19 septembre 2022 liquidant l'astreinte à 30 000 euros.
  • Opposition formée par M. U et son curateur l'ASFA contre ce jugement, et intervention volontaire des consorts F.

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile article 907 du Code de Procédure Civile article 696 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile article 456 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : -condamné M. [C] [U], M. [S] [F], M. [I] [F] et Mme [P] [F] épouse [O] à procéder à l'élagage des branches et à la coupe de ronciers, taillis et de toute végétation leur appartenant afin qu'ils ne dépassent pas la propriété de M. [D] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jour où le jugement aura un caractère définitif. -condamné M. [C] [U] à garantir les autres défendeurs de toutes condamnations, - condamné M. [C] [U] à payer 800 euros à M. [D] [Q] et Mme [W] [L] épouse [Q] et 800 euros à M. [S] [F], M. [I] [F] et Mme [X] [F] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 8 mars 2022, un élagueur est intervenu sur la parcelle. Par exploit du 23 mars 2022, M. et Mme [Q] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau afin de faire liquider l'astreinte. Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a : -condamné solidairement M. [I] [F], M. [S] [F], Mme [P] [F] épouse [O] et M. [C] [U] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 35400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire. - condamné solidairement M. [I] [F], M. [S] [F], Mme [P] [F] épouse [O] et M. [C] [U] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. M. [C] [U] n'avait pas comparu devant le juge de l'exécution. Un certificat de non-appel a été délivré le 14 décembre 2022 par le greffe de la cour d'appel de Pau. M. et Mme [Q] ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. [S] [F] le 21 février 2023 visant la somme totale de 37.665,60 euros. M. [S] [F] et l'EARL de la Houn ont fait assigner M. et Mme [Q] devant le juge de l'exécution en nullité et mainlevée de la saisie-vente. Par jugement du 6 novembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 juillet 2024, le juge de l'exécution a notamment déclaré irrecevables leurs demandes de nullité. Le 31 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de M. [C] [U] visant la somme totale de 46.485,86 euros qui s'est révélée infructueuse. Par assignation du 17 décembre 2024, M. [C] [U] et son curateur l'ASFA, ont assigné M. et Mme [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau, au visa de l'article 468 du code civil aux fins de : Faire droit à l'opposition de M. [C] [U] et de l'ASFA à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau du 19 septembre 2022, Déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] et le jugement rendu par le juge de l'exécution du 19 septembre 2022, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait à nouveau requis la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 7 janvier 2021, modérer l'astreinte mise à sa charge et la fixer à un montant maximum de 1000 euros. Les consorts [F] sont intervenus volontairement à la procédure et ont également demandé de déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] à M. [U] et le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le juge de l'exécution. M. et Mme [Q] ont demandé à titre principal au juge de l'exécution de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de M. [U] et de l'ASFA ès qualités de curateur, constaté qu'il n'est pas justifié de l'opposabilité de la mise sous curatelle selon jugement du 17 novembre 2020, débouter M. [U] assisté de l'ASFA de son opposition, et de les débouter de leurs demandes de nullité.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'opposition de M. [U] et de l'ASFA ès qualités de curateur : Les consorts [F], qui sont intervenus volontairement à l'instance initiée le 17 décembre 2024 par M. [U], ont interjeté appel du jugement rendu le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution de Pau. Sollicitant l'infirmation du jugement déféré ils demandent à la cour de déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] et le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022 à leur égard. M. [U] et l'ASFA demandent également d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de faire droit à leur opposition au jugement du juge de l'exécution de Pau du 19 septembre 2022, et de déclarer nuls et de nul effet l'assignation du 23 mars 2022 délivrée par les époux [Q] ainsi que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022. Les consorts [F], comme M. [U] et l'ASFA font valoir que : l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 23 mars 2022 à M. [U] est nulle car elle n'a pas été signifiée à l'ASFA son curateur, alors pourtant que la décision de curatelle renforcée prononcée pour 60 mois par jugement du 17 novembre 2020 avait été inscrite sur le registre de l'état civil et était opposable aux tiers, cette nullité entraînera la nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2022 et vaudra pour tous les défendeurs coindivisaires même si ces derniers ont été régulièrement assignés dès lors qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les différentes actions intentées, rien n'interdit à M. [U] de demander par voie d'exception la nullité de l'assignation qui lui a été notifiée le 23 mars 2022 sans la présence de son curateur, ce jugement étant nul en ce qui le concerne faute d'avoir été régulièrement assigné et faute d'avoir reçu la notification du jugement à sa personne et à celle de son curateur. l'opposition formée par M. [U] et l'ASFA est recevable en droit dès lors qu'elle tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, l'opposition étant bien une voie de recours prévue par la loi comme l'article 571 du code de procédure civile le rappelle. M. et Mme [Q] sollicitent la confirmation du jugement déféré, le débouté des consorts [F] de leurs demandes, le débouté de M. [U] assisté de l'ASFA de sa demande d'opposition et de ses demandes de nullité de l'assignation du 23 mars 2022 et du jugement du 19 septembre 2022 rendu par le juge de l'exécution. Ils font valoir que l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge de l'exécution confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 juillet 2024 qui ont déjà écarté les arguments développés par les appelants. *** A titre liminaire il est précisé que l'hypothèse soumise au juge de l'exécution ayant statué sur la demande formulée par M. [S] [F] et l'EARL de la Houn de nullité de la saisie-vente au motif de la nullité de l'assignation délivrée le 23 mars 2022 à M. [C] [U] en liquidation d'astreinte et partant du jugement du juge de l'exécution du 19 septembre 2022 fondant les poursuites, n'est pas identique à celle présentée par la présente instance initiée par M. [C] [U] lui-même ainsi que son curateur tendant à faire opposition au jugement du 19 septembre 2022. Il convient donc de statuer sur la question de la recevabilité de l'opposition ainsi formée par M. [C] [U] et l'ASFA son curateur au jugement du 19 septembre 2022 liquidant l'astreinte. Avaient été assignés en mars 2022 devant le juge de l'exécution à la requête des époux [Q], M. [I] [F], M. [S] [F], Mme [P] [F] épouse [O] et M. [C] [U]. Si les consorts [F] ont comparu et ont conclu devant le juge de l'exécution il n'en a pas été de même de M. [U] qui n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience. Par conséquent le jugement du 19 septembre 2022 a été improprement qualifié de contradictoire par le juge de l'exécution alors qu'une partie (M. [U]) était défaillante. Ce jugement qui était susceptible d'appel aurait dû être qualifié de réputé contradictoire conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. Selon l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. Aux termes de l'article 572 du même code, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugées par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Il résulte des articles 473 et 474 du même code que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, le jugement du 19 septembre 2022 n'ayant pas été rendu par défaut, mais devant être qualifié de réputé contradictoire dans la mesure où il était susceptible d'appel, M. [C] [U] qui était défaillant et aurait pu interjeter appel de ce jugement, n'est en revanche pas recevable à former opposition à l'encontre de celui-ci. Et l'ASFA, en sa qualité de curateur de M. [C] [U] qui n'était pas partie défenderesse devant le juge de l'exécution devant lequel elle n'avait pas été assignée, n'a pas non plus la qualité de défaillant pouvant former opposition à ce jugement réputé contradictoire. Il s'en suit que l'opposition formée par M. [C] [U] et par l'ASFA à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau n'est pas recevable. Ni les consorts [F], ni M. [U], ni l'ASFA n'ont interjeté appel de ce jugement. Il a donc autorité de la chose jugée sur les points tranchés dans son dispositif qui ne peuvent plus être remis en question. Les demandes de nullité de l'assignation du 23 mars 2022 et du jugement du 19 septembre 2022, comme la demande de minoration de l'astreinte liquidée par ce jugement ne sauraient par conséquent être examinées. Il y a lieu de constater que M. et Mme [Q] n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [U] et l'ASFA mais ont conclu au débouté de leurs demandes ainsi qu'au débouté des demandes tendant aux mêmes fins formulées par les consorts [F] qui étaient intervenues volontairement à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré rendu le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a débouté M. [C] [U] assisté de son curateur l'ASFA de ses demandes, et a débouté également les consorts [F] de leurs demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] assisté de son curateur aux dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] assisté de son curateur l'ASFA ayant initié l'instance litigieuse devant le juge de l'exécution sera condamné également aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de débouter tant les appelants que les intimés de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré rendu le 19 mai 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [C] [U] assisté de son curateur l'ASFA aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une astreinte ?
L'astreinte est une somme d'argent que le juge fixe pour contraindre une personne à exécuter une obligation. Elle court par jour de retard tant que l'obligation n'est pas exécutée. En l'espèce, l'astreinte était de 100 euros par jour.
Comment contester une astreinte liquidée ?
Vous pouvez former opposition devant le juge de l'exécution si vous n'avez pas comparu, ou faire appel si vous avez comparu. Dans cette affaire, M. U a formé opposition, mais elle a été rejetée car il n'a pas prouvé de motif légitime pour le retard.
Puis-je demander une réduction de l'astreinte si j'ai exécuté l'obligation ?
Oui, vous pouvez demander une minoration de l'astreinte, mais vous devez démontrer que le retard est dû à des circonstances indépendantes de votre volonté. Ici, la cour a confirmé le débouté car l'exécution tardive n'était pas justifiée.
Quels sont les recours contre une décision de liquidation d'astreinte ?
Les recours dépendent de la nature de la décision. Si elle est rendue par le juge de l'exécution, vous pouvez faire opposition si vous n'avez pas comparu, ou appel dans les délais légaux. En l'espèce, l'opposition a été examinée mais rejetée.
Qui supporte les dépens en cas d'opposition rejetée ?
La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Dans cette affaire, M. U et son curateur ont été condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Que faire si mon voisin ne taille pas ses arbres qui empiètent chez moi ?
Vous pouvez saisir le juge pour obtenir une ordonnance d'élagage, éventuellement sous astreinte. En cas de non-exécution, vous pouvez demander la liquidation de l'astreinte. C'est ce qui s'est passé ici.
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