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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 29 juillet 2026 — n° 24/02439

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Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité du bon de commande pour irrégularités formelles entraîne-t-elle la nullité du contrat de crédit affecté et la perte pour le prêteur de son droit à restitution du capital prêté ?

Principe retenu

La nullité du contrat principal entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté. Lorsque le prêteur a commis une faute en versant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, il est privé de son droit à restitution du capital prêté.

Faits clés

  • Contrat de fourniture et de pose de 8 modules photovoltaïques, pompe à chaleur et ballon thermodynamique conclu le 14 juin 2018 hors établissement
  • Prix total de 32 381 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de Franfinance
  • Attestation de livraison signée le 13 juillet 2018 et fonds versés au vendeur en juillet 2018
  • Liquidation judiciaire du vendeur SVH Energie prononcée le 23 juin 2021
  • Irrégularités du bon de commande et vice du consentement invoqués par les emprunteurs

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile article 907 du Code de Procédure Civile article 456 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 14 juin 2018, M. [J] [I] a conclu hors établissement avec la société par actions simplifiée SVH Energie (société SVH ou vendeur) un contrat de fourniture et de pose de 8 modules photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique au prix total TTC de 32 381 euros. Le même jour, M. [J] [I] et Mme [P] [I] née [Z] ont souscrit un crédit affecté destiné à financer l'opération auprès de la société anonyme Franfinance (la banque) pour un montant total de 32 381 euros, d'une durée de 165 mois, remboursable en 160 mensualités de 278,14 euros hors assurance au taux débiteur de 4,70 % l'an. Le 13 juillet 2018, M. [I] a signé une attestation de livraison avec demande de financement. Les fonds ont été versés par la banque à la société SVH en juillet 2018. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société SVH Energie et a désigné la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Invoquant des irrégularités du bon de commande et un vice du consentement consistant en une erreur sur la rentabilité économique de l'opération, M. et Mme [I] ont, par actes du 5 juin 2023, assigné le vendeur et la banque devant le juge des contentieux de la protection de Mont de Marsan en nullité des contrats. Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Ecarté des débats le rapport d'expertise sur investissement établi le 7 septembre 2022 par M. [H] [K], expert mathématique et financier au sein de la SAS 2 CLM, Débouté M. [J] [I] et de Mme [P] [I] née [Z] de toutes leurs demandes, Condamné solidairement M. [J] [I] et de Mme [P] [I] née [Z] à payer à la SA Franfinance une somme de deux mille euros (2 000 euros) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamné solidairement M. [J] [I] et de Mme [P] [I] née [Z] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 21 août 2024, M. [J] [I] et Mme [P] [I] ont relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel et les conclusions n°1 des appelants ont été signifiées à la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie par acte du 7 octobre 2024 remis à personne morale. Ils lui ont signifié leurs conclusions n°3 par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025. La société anonyme (SA) Franfinance a signifié ses conclusions à la SELARL Athena ès-qualités par acte du 24 décembre 2024, puis ses conclusions n°2 le 2 juin 2025. La société SVH Energie prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Athena n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026. *** Vu les dernières conclusions de M. et Mme [I] notifiées le 19 décembre 2025 (et signifiées à la partie non constituée le 29 décembre 2025) aux termes desquelles ils demandent à la cour de : Infirmer, réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 16 juillet 2024 en ce qu'il a : - écarté des débats le rapport d'expertise sur investissement établi le 7 septembre 2022 par M. [H] [K], expert mathématique et financier au sein de la SAS 2 CLIM ; - Débouté M. [J] [I] et de Mme [P] [I] née [Z] [Z] de toutes leurs demandes ; - Condamné solidairement M. [J] [I] et Mme [P] [I] née [Z] à payer à la SA Franfinance une somme de deux mille euros (2 000 euros) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné solidairement M. [J] [I] et Mme [P] [I] née [Z] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Motivations de la décision

MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Athena en qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie par acte remis à personne morale. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Il est précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des époux [I] aucune fin de non-recevoir n'étant soulevée par la société Franfinance dans le dispositif de ses conclusions. En outre les demandes de M. et Mme [I] formulées dans le dispositif de leurs écritures tendant à voir « juger que » sont pour la plupart en réalité des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile. Sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation : Au soutien de leur demande d'annulation du bon de commande du 14 juin 2018 M. et Mme [I] font valoir que le bon de commande litigieux omet les informations suivantes en violation des articles L221-5, L 221-9, L111-1, R211-1 et R211-2 du code de la consommation prescrites à peine de nullité : - sur la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés en ce qu'il ne mentionne pas le modèle et les références exactes des panneaux photovoltaïques, la puissance globale de l'installation, le poids et la superficie des panneaux, les performances, le rendement ou la capacité de production de l'installation, les modalités d'intégration des panneaux (intégration au bâti ou surimposition), sur la marque, le modèle et les références de la pompe à chaleur, les précisions quant à la puissance adaptée à la surface à chauffer, la capacité de production, la température de l'eau, le nombre d'unités intérieures ou extérieures, le fluide frigorigène, le modèle et les références du ballon thermodynamique, - sur le délai de livraison des biens et les modalités d'exécution de la prestation de services, le bon de commande se bornant à reproduire une formule standardisée préétablie, vague et imprécise ne ventilant pas entre les étapes de fourniture et d'installation, et les interventions techniques et administratives, - sur le prix le bon de commande se limite à mentionner un prix global toutes taxes comprises sans procéder à la moindre ventilation : il ne détaille ni le prix unitaire des différents équipements composant l'installation, ni le coût de la main-d''uvre nécessaire à leur pose, - sur le numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur qui n'est pas mentionné, - sur le point de départ du délai de rétractation mentionné de manière ambiguë voire incorrecte sur le bon de commande les empêchant d'identifier ce point de départ en violation des dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du bien pour les contrats de vente de biens. La banque répond que M. et Mme [I] ne sont plus recevables à invoquer la nullité du bon de commande dans la mesure où ils se prévalent d'irrégularités formelles qui sont des nullités relatives auxquelles ils ont renoncé en acceptant sans réserve la livraison des marchandises, constatant que tous les travaux et prestations avaient été réalisés, en exécutant le contrat et en utilisant l'installation sans doléance jusqu'en octobre 2022, par application des articles 1181 et 1182 du code civil Elle ajoute que les conditions générales figurant au verso du bon de commande permettaient à M. et Mme [I] d'avoir connaissance d'éventuelles nullités du bon de commande de sorte qu'ils ne peuvent plus s'en prévaloir. La banque fait valoir également que le bon de commande respecte les formalités prescrites en la matière, qu'il comporte des informations suffisantes sur l'installation. Elle ajoute que le délai de livraison est indiqué puisque le bon de commande mentionne qu'elle interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien, que l'indication globale du prix est suffisante. * Il convient de se référer dans les développements qui vont suivre aux articles du code de la consommation en vigueur à la date de la souscription du bon de commande litigieux soit au 14 juin 2018. S'agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, l'article L221-9 du code de la consommation dispose que le contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5. L'article L221-5 dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (') Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; (') La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (') » Selon l'article R111-2 du même code le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : (') 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification. En l'espèce, sur le bon de commande signé le 14 juin 2018 est cochée la case « PACK CSE SOLAR » l'encadré correspondant mentionnant notamment 8 modules photovoltaïques, 1 onduleur/micro onduleur, un cablage, une installation, les démarches en vue du raccordement suivant mandat, les démarches administratives incluses suivant mandat. Dans l'encadré relatif aux caractéristiques des modules photovoltaïques est cochée la case « GSE SOLAR » la case MONO s'agissant du type de cellule avec la précision 295 wc concernant la puissance. Dans l'encadré également coché « PACK GSE PAC'SYSTEM » est mentionné « Pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l'air installation incluse ». L'encadré coché « Pack ballon thermodynamique » indique « GSE THERMO'SYSTEM/CAPACITE ; 254L » la case correspondante étant cochée, et installation incluse. Ce bon de commande ne respecte pas les dispositions précitées en ce qu'il ne précise pas les caractéristiques des biens vendus, à savoir le modèle, les références exactes, le poids, la taille et la technologie des panneaux photovoltaïques ainsi que le mode de pose. En outre il n'indique pas le modèle et les références de la pompe à chaleur, sa puissance, le nombre d'unités intérieures ou extérieures, ni le modèle et les références du ballon thermodynamique. Il ne contient donc pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques, de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique permettant une information de l'acheteur conforme aux dispositions du code de la consommation et encourt la nullité du fait de ces irrégularités.

Dispositif

En conséquence, Condamne la société Franfinance à restituer à M. [J] [I] et à Mme [P] [I] l'intégralité des sommes qu'ils lui ont versées au titre du capital, des intérêts et des frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 14 juin 2018 ; Déboute M. [J] [I] et Mme [P] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ; Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Franfinance à payer à M. [J] [I] et Mme [P] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Franfinance de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère , suite à l'empêchement de Mme PELLEFIQUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un crédit affecté ?
Un crédit affecté est un prêt destiné à financer un bien ou un service spécifique, ici l'installation de panneaux photovoltaïques. Il est lié au contrat de vente : si le contrat principal est annulé, le crédit l'est aussi.
Puis-je obtenir l'annulation du crédit si le bon de commande est irrégulier ?
Oui, dans cette affaire, la cour a annulé le bon de commande en raison d'irrégularités formelles, ce qui a entraîné l'annulation du crédit affecté. Le prêteur est alors privé de son droit à restitution du capital.
Que se passe-t-il si le vendeur est en liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire du vendeur ne fait pas obstacle à l'annulation du contrat. Le matériel doit être tenu à disposition du liquidateur, et le prêteur doit restituer les sommes versées par les emprunteurs.
Le prêteur doit-il vérifier la régularité du bon de commande ?
Oui, le prêteur a l'obligation de vérifier la régularité formelle du bon de commande avant de débloquer les fonds. En cas de manquement, il peut être privé de son droit à restitution du capital.
Quels sont les recours en cas de démarchage à domicile pour des panneaux solaires ?
En cas de démarchage à domicile, le consommateur peut invoquer les règles du code de la consommation, notamment les irrégularités du bon de commande, pour demander la nullité du contrat et du crédit affecté.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en plus de l'annulation ?
Dans cette affaire, la cour a débouté les emprunteurs de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, mais a accordé la restitution des sommes versées et des frais.
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