MOTIFS :
A titre liminaire il est constaté que la société [M] n'a pas conclu en cause d'appel à l'infirmation du chef du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive. La cour n'est par conséquent pas saisie de ce chef de jugement qui a acquis force de chose jugée.
Sur l'application de l'annexe 952932 :
La société [M] [P] sollicite la condamnation de la société AXA à la garantir des pertes d'exploitation qu'elle a subies consécutivement à l'arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19.
Elle fonde sa demande sur la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » contenue dans l'annexe 952932.
La discussion porte sur la question de savoir si cette annexe fait partie du champ contractuel.
La société [M] [P] soutient en premier lieu que la clause excluant l'annexe 952932 du champ contractuel est nulle au motif qu'elle ne satisfait ni aux exigences de forme prévues par les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances ni à celles dégagées par la jurisprudence, lesquelles exigent que les clauses édictant des exclusions soient rédigées en termes très apparents et de façon à attirer spécialement l'attention de l'assuré. Elle en déduit que la cour déclarera nulle la clause d'exclusion de l'annexe 952932 insérée en page 9 des conditions particulières, en fera application au champ contractuel et retiendra la garantie perte d'exploitation.
En réponse, la société AXA France IARD soutient que les conditions de forme prescrites par l'article L. 112-4 du code des assurances ne sont pas applicables à la clause litigieuse qui ne constitue pas une exclusion de garantie au sens de ce texte.
Elle fait valoir que la clause vise à stipuler que l'annexe 952932 n'entre pas dans le champ contractuel et non pas à priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération des circonstances particulières dans lequel le risque se réalise.
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En droit, l'article L. 112-4 du code des assurances dispose en son dernier alinéa que les clauses de polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents.
La clause d'exclusion a été définie par la jurisprudence comme celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
En l'espèce, les conditions particulières multirisque professionnelle indiquent que « ces conditions particulières jointes aux conditions générales 690200F et à la notice d'information responsabilité civile dans le temps 490009 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance. »
Elles stipulent page 9
« Conventions spécifiques (suite)
Il est précisé que l'asuré a la qualité de loacataire et de propriétaire.
40 appartements en qualité de locataire avec loyers garantis, 30 appartements en prestataire de service pour le compte des propriétaires et 6 appartements en qualité de propriétaire.
Il est précisé que le nombre de salarié est de 14 à temps partiel ce qui correspond à 9 temps pleins.
Par dérogation aux conditions particulières il est précisé que l'annexe 952932 n'est pas applicable au présent contrat. (') ».
L'annexe 952932 comporte plusieurs garanties d'assurance exclusivement réservées aux hôtels et hôtels restaurants 2, 3 et 4 étoiles, au nombre desquelles figure notamment la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » sur laquelle la société [M] fonde sa demande de garantie à l'encontre d'AXA.
La clause d'exclusion suppose, selon la définition précitée, que le risque soit initialement couvert par la garantie puis ensuite retranché en considération des circonstances particulières entourant sa réalisation.
Or, l'annexe litigieuse n'a pas pour objet d'exclure un risque garanti mais de définir le périmètre des garanties souscrites.
En écartant l'application de cette annexe, la clause précitée des conditions particulières indique que l'annexe n'est pas incluse dans le champ contractuel applicable à la situation de l'assurée.
Dès lors, ne s'agissant pas d'une clause d'exclusion, elle échappe au régime de l'article L. 112-4 du code des assurances.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances est infondé et la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'exclusion de l'annexe 952932 contenue dans les conditions particulières sera rejetée.
La société [M] [P] fait valoir en second lieu que le contrat est imprécis quant à l'application de l'annexe 952932 et doit en conséquence, s'agissant d'un contrat d'adhésion, s'interpréter en sa faveur en application de l'article 1162 ancien du code civil.
Elle fait valoir que la contradiction provient du fait que les stipulations des conditions particulières en page 6 dans le paragraphe intitulé « ACTIVITE » qui comporte un sous-paragraphe « ANNEXE » admettent l'application de l'annexe tandis que celles figurant sous le paragraphe intitulé « EFFETS DE LA CLIENTELE » l'écartent. Elle en déduit que l'annexe n'est exclue qu'en ce qui concerne les effets de la clientèle du fait même que le paragraphe « EFFETS DE LA CLIENTELE» recense la double qualité de la société [M] [P] à la fois locataire et propriétaire d'où l'exclusion de l'annexe sur ce point qui porte à 10 fois l'indice par chambre.
Elle indique par ailleurs que la production d'un courriel interne par Axa pour tenter de prouver l'exclusion de l'annexe révèle l'imprécision du contrat s'agissant de la non application de l'annexe 952932 et ne lui est pas opposable.
En réponse, la société AXA soutient que le contrat stipule clairement et de manière non équivoque que l'annexe 952932 ne s'applique pas à l'ensemble du contrat et que, dès lors, cette dérogation n'est pas limitée à la garantie « EFFETS DE LA CLIENTELE » comme le prétend l'assurée.
Elle fait valoir que s'il est fait mention de l'annexe dans le paragraphe « ACTIVITE », il n'est pas stipulé que les garanties prévues par l'annexe ont été souscrites.
Elle affirme qu'il a toujours été convenu entre les parties d'écarter l'annexe du champ contractuel dans la mesure où l'assurée n'exploite pas un hôtel traditionnel.
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Il convient de se référer aux dispositions du code civil applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicables en l'espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat litigieux.
En droit, selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1156 du code civil dispose qu'on doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Selon les articles 1161 et 1162 du même code, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières que celles-ci jointes aux conditions générales 690200F et à la notice d'information responsabilité civile dans le temps 490009 constituent le contrat d'assurance.
Il est précisé en page 6 des conditions particulières sous le titre ACTIVITE, au sein de la rubrique ANNEXE que : « L'activité d'hôtelier entraîne de nombreux besoins spécifiques en terme d'assurance.