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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 29 juillet 2026 — n° 24/01536

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'exclusion de la garantie perte d'exploitation pour pertes liées à une pandémie est-elle nulle comme privant le contrat de sa substance, et l'annexe contenant cette clause fait-elle partie du champ contractuel ?

Principe retenu

La clause d'exclusion qui vide la garantie principale de sa substance est réputée non écrite. Toutefois, en l'espèce, l'annexe contenant la clause d'exclusion ne fait pas partie du champ contractuel car elle n'a pas été signée par l'assuré et ne lui a pas été remise, de sorte qu'elle ne peut être opposée à l'assureur. La garantie perte d'exploitation n'est pas due car les conditions de déclenchement ne sont pas réunies.

Faits clés

  • La société [M] gère une quarantaine d'appartements en location touristique de courte durée.
  • Contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit le 16 octobre 2009 auprès d'AXA France IARD.
  • Mesures administratives de confinement prises en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.
  • Demande d'indemnisation des pertes d'exploitation refusée par AXA le 11 juin 2020.
  • L'annexe 952932 contenant la clause d'exclusion n'a pas été signée par l'assuré.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée (SAS) [M] [P] (ci-après société [M]) gère, dans le cadre de contrat de gestion locative, en qualité de mandataire, une quarantaine d'appartements au sein de l'immeuble [M] [B] situé [Adresse 3], à [Localité 3]. Elle a pour activité principale l'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. Le 16 octobre 2009, la société [M] a souscrit, auprès de la société anonyme AXA France IARD (ci-après société AXA), un contrat d'assurance multirisque professionnel, prenant effet le 1er janvier 2010. Invoquant les différentes mesures administratives prises en mars 2020 pour limiter la prorogation du covid-19, la société [M] a sollicité auprès de la société AXA par courrier du 3 juin 2020 l'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Par courrier du 11 juin 2020, la société AXA a refusé sa garantie, indiquant que les conditions de la garantie « perte d'exploitation » décrite dans les conditions générales n'étaient pas réunies. Par exploit du 14 juin 2021, la société [M] a assigné la société AXA devant le tribunal de commerce de Bayonne. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a : -Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions, -Débouté la SARL [M] [P] de sa demande de condamnation au titre de la garantie perte d'exploitation, -Débouté la SARL [M] [P] de sa demande de condamnation au titre de résistance abusive, -Condamné la SARL [M] [P] au paiement à la SA AXA France IARD de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et débouté SA AXA France IARD du complément de sa demande, -Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -Condamné la SARL [M] [P] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 167,73 euros. Par déclaration en date du 28 mai 2024, la SAS [M] [P] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025. *** Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2024 par la SAS [M] [P] qui demande à la cour de : -Infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, -A titre principal, vu l'article L. 112-4 du code des assurances, déclarer nul et prononcer la nullité de la clause d'exclusion de l'annexe 952932 contenue dans les conditions particulières et juger que l'annexe 952932 fait partie du champ contractuel -Déclarer et juger opposable l'annexe 952932 à AXA France IARD et juger qu'AXA France IARD doit sa garantie au titre des pertes financières : perte d'exploitation suite à fermeture administrative et juger que les conditions de cette garantie sont remplies.

Motivations de la décision

MOTIFS : A titre liminaire il est constaté que la société [M] n'a pas conclu en cause d'appel à l'infirmation du chef du jugement déféré l'ayant débouté de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive. La cour n'est par conséquent pas saisie de ce chef de jugement qui a acquis force de chose jugée. Sur l'application de l'annexe 952932 : La société [M] [P] sollicite la condamnation de la société AXA à la garantir des pertes d'exploitation qu'elle a subies consécutivement à l'arrêté préfectoral du 15 avril 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Elle fonde sa demande sur la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » contenue dans l'annexe 952932. La discussion porte sur la question de savoir si cette annexe fait partie du champ contractuel. La société [M] [P] soutient en premier lieu que la clause excluant l'annexe 952932 du champ contractuel est nulle au motif qu'elle ne satisfait ni aux exigences de forme prévues par les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances ni à celles dégagées par la jurisprudence, lesquelles exigent que les clauses édictant des exclusions soient rédigées en termes très apparents et de façon à attirer spécialement l'attention de l'assuré. Elle en déduit que la cour déclarera nulle la clause d'exclusion de l'annexe 952932 insérée en page 9 des conditions particulières, en fera application au champ contractuel et retiendra la garantie perte d'exploitation. En réponse, la société AXA France IARD soutient que les conditions de forme prescrites par l'article L. 112-4 du code des assurances ne sont pas applicables à la clause litigieuse qui ne constitue pas une exclusion de garantie au sens de ce texte. Elle fait valoir que la clause vise à stipuler que l'annexe 952932 n'entre pas dans le champ contractuel et non pas à priver l'assuré du bénéfice de la garantie en considération des circonstances particulières dans lequel le risque se réalise. *** En droit, l'article L. 112-4 du code des assurances dispose en son dernier alinéa que les clauses de polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents. La clause d'exclusion a été définie par la jurisprudence comme celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. En l'espèce, les conditions particulières multirisque professionnelle indiquent que « ces conditions particulières jointes aux conditions générales 690200F et à la notice d'information responsabilité civile dans le temps 490009 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance. » Elles stipulent page 9 « Conventions spécifiques (suite) Il est précisé que l'asuré a la qualité de loacataire et de propriétaire. 40 appartements en qualité de locataire avec loyers garantis, 30 appartements en prestataire de service pour le compte des propriétaires et 6 appartements en qualité de propriétaire. Il est précisé que le nombre de salarié est de 14 à temps partiel ce qui correspond à 9 temps pleins. Par dérogation aux conditions particulières il est précisé que l'annexe 952932 n'est pas applicable au présent contrat. (') ». L'annexe 952932 comporte plusieurs garanties d'assurance exclusivement réservées aux hôtels et hôtels restaurants 2, 3 et 4 étoiles, au nombre desquelles figure notamment la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » sur laquelle la société [M] fonde sa demande de garantie à l'encontre d'AXA. La clause d'exclusion suppose, selon la définition précitée, que le risque soit initialement couvert par la garantie puis ensuite retranché en considération des circonstances particulières entourant sa réalisation. Or, l'annexe litigieuse n'a pas pour objet d'exclure un risque garanti mais de définir le périmètre des garanties souscrites. En écartant l'application de cette annexe, la clause précitée des conditions particulières indique que l'annexe n'est pas incluse dans le champ contractuel applicable à la situation de l'assurée. Dès lors, ne s'agissant pas d'une clause d'exclusion, elle échappe au régime de l'article L. 112-4 du code des assurances. En conséquence, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances est infondé et la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'exclusion de l'annexe 952932 contenue dans les conditions particulières sera rejetée. La société [M] [P] fait valoir en second lieu que le contrat est imprécis quant à l'application de l'annexe 952932 et doit en conséquence, s'agissant d'un contrat d'adhésion, s'interpréter en sa faveur en application de l'article 1162 ancien du code civil. Elle fait valoir que la contradiction provient du fait que les stipulations des conditions particulières en page 6 dans le paragraphe intitulé « ACTIVITE » qui comporte un sous-paragraphe « ANNEXE » admettent l'application de l'annexe tandis que celles figurant sous le paragraphe intitulé « EFFETS DE LA CLIENTELE » l'écartent. Elle en déduit que l'annexe n'est exclue qu'en ce qui concerne les effets de la clientèle du fait même que le paragraphe « EFFETS DE LA CLIENTELE» recense la double qualité de la société [M] [P] à la fois locataire et propriétaire d'où l'exclusion de l'annexe sur ce point qui porte à 10 fois l'indice par chambre. Elle indique par ailleurs que la production d'un courriel interne par Axa pour tenter de prouver l'exclusion de l'annexe révèle l'imprécision du contrat s'agissant de la non application de l'annexe 952932 et ne lui est pas opposable. En réponse, la société AXA soutient que le contrat stipule clairement et de manière non équivoque que l'annexe 952932 ne s'applique pas à l'ensemble du contrat et que, dès lors, cette dérogation n'est pas limitée à la garantie « EFFETS DE LA CLIENTELE » comme le prétend l'assurée. Elle fait valoir que s'il est fait mention de l'annexe dans le paragraphe « ACTIVITE », il n'est pas stipulé que les garanties prévues par l'annexe ont été souscrites. Elle affirme qu'il a toujours été convenu entre les parties d'écarter l'annexe du champ contractuel dans la mesure où l'assurée n'exploite pas un hôtel traditionnel. *** Il convient de se référer aux dispositions du code civil applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicables en l'espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat litigieux. En droit, selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1156 du code civil dispose qu'on doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Selon les articles 1161 et 1162 du même code, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. En l'espèce, il résulte des conditions particulières que celles-ci jointes aux conditions générales 690200F et à la notice d'information responsabilité civile dans le temps 490009 constituent le contrat d'assurance. Il est précisé en page 6 des conditions particulières sous le titre ACTIVITE, au sein de la rubrique ANNEXE que : « L'activité d'hôtelier entraîne de nombreux besoins spécifiques en terme d'assurance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant, Déboute la SARL [M] [P] de ses demandes tendant à voir déclarer nul et prononcer la nullité de la clause d'exclusion de l'annexe 952932 contenue dans les conditions particulières et juger que l'annexe 952932 fait partie du champ contractuel ; Dit que l'annexe 952932 ne fait pas partie du champ contractuel et n'est pas opposable à la société AXA France IARD ; Déboute la SARL [M] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SARL [M] [P] aux dépens d'appel ; Accorde à Maître Sophie Crepin, avocat au Barreau de Pau, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [M] [P] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause d'exclusion dans un contrat d'assurance ?
Une clause d'exclusion est une stipulation qui limite la garantie de l'assureur en excluant certains risques ou dommages. En l'espèce, l'annexe 952932 contenait une clause excluant les pertes liées à une pandémie, mais cette annexe n'a pas été signée par l'assuré et ne lui a pas été remise, donc elle ne fait pas partie du contrat.
Puis-je contester une clause d'exclusion qui vide la garantie de sa substance ?
Oui, une clause d'exclusion qui vide la garantie principale de sa substance est réputée non écrite. Cependant, dans cette affaire, la cour n'a pas eu à se prononcer sur la validité de la clause car elle a jugé que l'annexe ne faisait pas partie du contrat, donc la clause n'était pas opposable à l'assuré.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de la garantie perte d'exploitation ?
Les conditions sont définies dans les conditions générales du contrat. En général, il faut une fermeture administrative ou une interruption d'activité résultant d'un sinistre garanti. En l'espèce, la cour a confirmé que les conditions n'étaient pas réunies car les mesures de confinement ne constituaient pas un sinistre au sens du contrat.
Mon assureur peut-il invoquer une annexe que je n'ai pas signée ?
Non, une annexe non signée et non remise à l'assuré ne fait pas partie du champ contractuel. Dans cette affaire, la cour a dit que l'annexe 952932 n'était pas opposable à l'assuré, donc l'assureur ne pouvait pas s'en prévaloir.
Que faire si mon assureur refuse de m'indemniser pour perte d'exploitation due au Covid-19 ?
Vous pouvez contester le refus en justice. Dans cette affaire, la société [M] a assigné AXA, mais a été déboutée car les conditions de la garantie n'étaient pas réunies. Il est important de vérifier les termes exacts de votre contrat et de consulter un avocat spécialisé.
La fermeture administrative pour cause de Covid-19 est-elle couverte par mon assurance perte d'exploitation ?
Cela dépend des clauses de votre contrat. Dans cette affaire, la garantie n'a pas été déclenchée car les mesures administratives ne constituaient pas un sinistre couvert. Il faut examiner les conditions générales et particulières de votre police.
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