MOTIFS :
M. [W] [L] a été condamné le 6 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 26 mai 2026 à 8h42, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 22 mai 2026.
Par ordonnance prononcée le 30 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 2 juin 2026.
Par requête reçue le 23 juin 2026, le préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 24 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 26 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 8h03, le préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 25 juillet 2026 à 13h09, notifiée à M. [L] à 15h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 10h54. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de diligences de la préfecture, l'absence de perspectives d'éloignement et l'absence de menace à l'ordre public.
A l'audience, M. [L] :
- Déclare qu'il est bosniaque et italien, qu'il veut aller en Italie, où vivent sa famille, sa femme, ses enfants, qu'il n'a pas de documents d'identité, qu'il ne sait plus où ils se trouvent,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat'soutient que M. [L] veut se rendre en Italie, où vivent tous ses proches.
M. [W] [L] produit une pièce d'identité italienne en cours de validité au nom de M. [C] [L], son père.
M. le Préfet n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par M. [B] [Y], chef du bureau de l'éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 février 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur le défaut de diligence et le défaut de perspectives d'éloignement':
En l'espèce, M. [L] ne disposait au moment de de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
L'ambassade de Bosnie-Herzégovine a été saisi d'une demande de réadmission le 27 mai 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, ce dernier revendiquant la nationalité bosnienne. M. [L] a produit lors de son placement en rétention des documents d'identité italiens à son nom et la préfecture a saisi le 2 juin 2026 le consulat d'Italie d'une demande d'identification. Les autorités consulaires italiennes ont informé la préfecture que l'intéressé n'est pas inscrit dans leur registre consulaire et que les documents transmis indiquent qu'il serait de nationalité bosnienne. Le 23 juin 2026 la préfecture a adressé une relance auprès des autorités bosniennes, qui ont répondu ne pas reconnaitre M. [L]. Le 23 juillet 2026, l'ambassade du Monténégro a été saisie d'une demande d'identification.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine des autorités du Monténégro n'est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
L'ambassade du Monténégro est régulièrement saisie et des perspectives d'éloignement demeurent. Il convient de rejeter le moyen tenant au défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention.