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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 28 juillet 2026 — n° 26/00769

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Synthèse de la décision

Question juridique

La seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger condamné à une interdiction du territoire français est-elle légale lorsque l'administration a agi avec diligence et que l'éloignement reste possible ?

Principe retenu

La seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive à une interdiction du territoire et que l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. L'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement ne peut être retenue si l'administration justifie de démarches actives auprès des autorités consulaires.

Faits clés

  • Monsieur X, de nationalité algérienne, a été condamné le 10 février 2025 à une interdiction du territoire français de 5 ans
  • Il a été interpellé le 24 juin 2026 et placé en rétention administrative le 25 juin 2026
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 29 juin 2026, confirmée en appel le 2 juillet 2026
  • Le préfet a sollicité une seconde prolongation exceptionnelle le 24 juillet 2026
  • L'administration a saisi les autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 743-7 du CESEDA article L. 741-1 du CESEDA article L. 742-1 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article R. 741-3 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA article R. 743-19 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article R. 743-21 du CESEDA article 66 de la Constitution

Exposé du litige

Ordonnance N°759 N° RG 26/00769 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAKM Recours c/ déci TJ [Localité 1] 25 juillet 2026 [V] C/ [E] [K] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 10 février 2025 par le tribunal correctionnel de Limoges notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2026, notifiée le même jour à 16h30 concernant : M. X se disant [V] [R] alias [N] [R], [H] [R], [O] [J] né le 19 Août 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 juillet 2026 à 07h57, enregistrée sous le N°RG 26/03544 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2026 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X se disant [V] [R] alias [N] [R], [H] [R], [O] [J] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [V] [R] alias [N] [R], [H] [R], [O] [J] le 27 Juillet 2026 à 10h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu la non comparution de Monsieur X se disant [V] [R] alias [N] [R], [H] [R], [O] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur X se disant [V] [R] alias [N] [R], [H] [R], [O] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [R] [V] a été condamné le 10 février 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Limoges à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Monsieur [V] a fait l'objet d'une interpellation le 24 juin 2026 à [Localité 1]. Par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 28 juin 2026 à 15h51, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 2 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 7h57, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 juillet 2026 à 13h00, par ordonnance notifiée à M. [V] à 15h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 10h40. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. Par message reçu le 28 juillet 2026 avant l'audience, le greffe du CRA indique que M. [V] déclare être malade et refuse de comparaitre. A l'audience, Monsieur [V] est non comparant. Son avocat : - Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, - Relève que M. [V] a déjà été placé en rétention et qu'on ne peut pas savoir si M. [V] a déjà été placé en rétention sur le fondement de la même interdiction judiciaire. Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par M. [Y] [X], chef du bureau de l'éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 février 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». Sur la réitération des rétentions : En l'espèce, Monsieur [V] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 20 février 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. A ce titre, une procédure complémentaire d'identification est en cours auprès des autorités algériennes. Cette demande a été renouvelée le 25 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé puis le 23 juillet 2026. Le conseil de M. [V] déduit de la saisine du consulat le 20 février 2026 et des termes de la requête en seconde prolongation que M. [V] a déjà fait l'objet d'une rétention au cours du mois de février 2026. Elle s'interroge sur la mesure d'éloignement fondant cette rétention. M. [V] ne produit aucun élément relatif à sa précédente rétention. Figure au dossier une obligation de quitter le territoire en date du 28 décembre 2023. Faute pour M. [V] de produire des éléments relatifs à sa précédente rétention, il convient de rejeter le moyen tenant à une hypothétique réitération de la rétention sur le fondement de la même interdiction judiciaire. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] : Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [V] [R] alias [N] [R], [H] [R], [O] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 28 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. X se disant [V] [R] alias [N] [R], [H] [R], [O] [J]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [R] X se disant [V] alias [N] [R], [H] [R], [O] [J], pour notification par le CRA, Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat, Le Préfet du Gard, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une seconde prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation supplémentaire de la rétention, au-delà de la durée maximale ordinaire, possible lorsque l'étranger a été condamné à une interdiction du territoire et présente un risque de récidive, et que l'administration a accompli des diligences pour exécuter l'éloignement.
Quelles sont les conditions pour obtenir une seconde prolongation exceptionnelle ?
Il faut que l'étranger ait été condamné à une interdiction du territoire, que la mesure d'éloignement n'ait pas pu être exécutée malgré les diligences de l'administration, et que l'éloignement reste possible à bref délai.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas de diligences pour mon éloignement ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation de la rétention peut être refusée par le juge, et l'étranger peut être libéré.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures suivant sa notification. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Passé ce délai, l'appel est irrecevable.
Quels sont mes droits en centre de rétention ?
Vous avez droit à l'assistance d'un avocat, à un interprète, à des soins médicaux, à communiquer avec votre consulat, et à contester les conditions de rétention devant le juge.
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