MOTIFS :
Monsieur [R] [V] a été condamné le 10 février 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Limoges à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Monsieur [V] a fait l'objet d'une interpellation le 24 juin 2026 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 28 juin 2026 à 15h51, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 2 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 7h57, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 juillet 2026 à 13h00, par ordonnance notifiée à M. [V] à 15h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 10h40. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Par message reçu le 28 juillet 2026 avant l'audience, le greffe du CRA indique que M. [V] déclare être malade et refuse de comparaitre.
A l'audience, Monsieur [V] est non comparant.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Relève que M. [V] a déjà été placé en rétention et qu'on ne peut pas savoir si M. [V] a déjà été placé en rétention sur le fondement de la même interdiction judiciaire.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard par M. [Y] [X], chef du bureau de l'éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 février 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur la réitération des rétentions :
En l'espèce, Monsieur [V] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 20 février 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. A ce titre, une procédure complémentaire d'identification est en cours auprès des autorités algériennes. Cette demande a été renouvelée le 25 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé puis le 23 juillet 2026.
Le conseil de M. [V] déduit de la saisine du consulat le 20 février 2026 et des termes de la requête en seconde prolongation que M. [V] a déjà fait l'objet d'une rétention au cours du mois de février 2026. Elle s'interroge sur la mesure d'éloignement fondant cette rétention.
M. [V] ne produit aucun élément relatif à sa précédente rétention. Figure au dossier une obligation de quitter le territoire en date du 28 décembre 2023. Faute pour M. [V] de produire des éléments relatifs à sa précédente rétention, il convient de rejeter le moyen tenant à une hypothétique réitération de la rétention sur le fondement de la même interdiction judiciaire.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.