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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 28 juillet 2026 — n° 26/00768

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de trente jours est-elle justifiée lorsque l'éloignement de l'étranger n'a pas pu être exécuté dans le délai initial ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée pour une durée maximale de trente jours à titre exceptionnel lorsque l'éloignement n'a pas pu être exécuté, à condition que la mesure soit nécessaire et proportionnée. En l'absence d'illégalité affectant les conditions de la rétention, l'ordonnance de prolongation est confirmée.

Faits clés

  • M. [J] [R], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 26 juin 2026.
  • Le juge a ordonné une première prolongation de 26 jours le 1er juillet 2026, confirmée en appel le 3 juillet 2026.
  • Le préfet a sollicité une seconde prolongation de 30 jours le 23 juillet 2026.
  • L'ordonnance du 25 juillet 2026 a accordé une prolongation exceptionnelle de 30 jours.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.743-7 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article L.743-19 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°758 N° RG 26/00768 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAKK Recours c/ déci TJ [Localité 1] 25 juillet 2026 [R] C/ [W] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 Juin 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026, notifiée le même jour à 21h25 concernant : M. [J] [R] né le 30 Avril 1982 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juillet 2026 à 17h56, enregistrée sous le N°RG 26/03542 présentée par M.le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2026 à 13h08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [R] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [R] le 27 Juillet 2026 à 10h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [F] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [J] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [J] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [R] a reçu notification le 24 juin 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 21h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 30 juin 2026 à 9h14, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 3 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 23 juillet 2026 à 17h56, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 juillet 2026 à 13h08, par ordonnance notifiée à M. [R] à 15h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 10h37. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [R] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a jamais eu de passeport, qu'il est arrivé en France en 2021 irrégulièrement, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car il n'y a plus de famille, qu'il est prêt à quitter la France pour l'Espagne ou l'Italie, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, -Fait valoir que M. [R] est en dépression, qu'il n'est plus en capacité de rester au CRA. Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [R] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [G] [S], chef du bureau de l'immigration, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». En l'espèce, Monsieur [R] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [R] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 29 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 15 juillet 2026. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] : Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. M. [R] a été condamné le 26 juin 2026 à six mois d'emprisonnement avec sursis, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits de vols aggravés. Si M. [R] déclare souffrir de dépression, il ne produit aucun élément étayant une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 28 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [R] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [J] [R], pour notification par le CRA, Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat, Le Préfet du Var, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ?
La prolongation exceptionnelle peut être ordonnée pour une durée maximale de 30 jours lorsque l'éloignement n'a pas pu être exécuté, à condition que la mesure soit nécessaire et proportionnée. Dans cette affaire, le juge a confirmé la prolongation car l'éloignement n'avait pas encore eu lieu et aucune illégalité n'affectait la rétention.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans ce cas, M. [R] a interjeté appel le 27 juillet 2026, le lendemain de l'ordonnance du 25 juillet, ce qui a été jugé recevable.
Que se passe-t-il si l'éloignement n'est pas exécuté pendant la rétention ?
Si l'éloignement n'est pas exécuté dans le délai initial, le préfet peut demander une prolongation supplémentaire. Dans cette affaire, une seconde prolongation de 30 jours a été accordée, car l'éloignement n'avait pas encore été réalisé et la prolongation était nécessaire pour permettre l'exécution de la mesure.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger retenu a le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, et de contester les décisions. Dans cette affaire, M. [R] a été assisté par un avocat et un interprète en langue arabe, et a pu faire valoir ses moyens en appel.
Qu'est-ce qu'une seconde prolongation de rétention ?
Une seconde prolongation est une prolongation exceptionnelle de la rétention au-delà de la première prolongation de 26 jours. Elle peut être accordée pour une durée maximale de 30 jours si l'éloignement n'a pas pu être exécuté. Dans ce cas, elle a été accordée et confirmée en appel.
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