MOTIFS :
Monsieur [Z] a reçu notification le 27 juin 2026 d'un arrêté préfectoral du 26 juin 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2026, qui lui a été notifié le 27 juin 2026 à 8h57, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 30 juin 2026 à 17h54 et à 9h46, Monsieur [Z] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 3 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 25 juillet 2026 à 10h04, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 juillet 2026 à 13h16, par ordonnance notifiée à M. [Z] à 15h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 12h12. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [Z]':
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en en Tunisie, qu'il est sans domicile fixe, qu'il est fatigué car il a déjà été placé à dix reprises en rétention,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Soulève l'absence de perspectives d'éloignement dans la mesure où M. [Z] a déjà été placé en rétention à dix reprises, M. [Z] n'a pas établi de documents d'identité en Tunisie et il ne sera pas reconnu.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que M. [Z] est dépourvu de garanties de représentation et que son comportement représente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de perspectives d'éloignement':
En l'espèce, Monsieur [Z] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Par réponse en date du 25 mars 2025, les autorités tunisiennes ont indiqué ne pas identifier M. [Z] comme l'un de leurs ressortissants.
Le consulat du Maroc a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 26 juin 2026 et le consulat d'Algérie le 29 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Une relance a été adressée aux autorités marocaines le 6 juillet 2026 ainsi que le 22 juillet 2026 à l'attention des autorités algériennes.
M. [Z] ne produit aucun élément relatif aux précédentes rétentions. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes et marocaines ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [Z] porte trace de 12 condamnations, dont une condamnation le 7 novembre 2024 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol et une condamnation le 5 février 2025 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [Z] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [Z] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.