MOTIFS :
Monsieur [Y] a reçu notification le 19 septembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2026, qui lui a été notifié le 21 juillet 2026 à 9h08, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 10h41, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2026 à 13h03, notifiée au préfet à 14h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli l'exceptions de nullité soulevée par Monsieur [Y] et ordonné sa remise en liberté.
Le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 12h44. Sa déclaration d'appel, à laquelle il convient de se référer, conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise notamment en l'absence d'atteinte effective aux droits de M. [Y].
Le conseil de M. [Y] a déposé des conclusions le 27 juillet 2026, transmises aux parties.
A l'audience, le préfet appelant se rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur [Y] est non comparant.
Son avocat':
- Soutient les moyens développés aux termes de ses conclusions,
- Fait valoir qu'un mail de la préfecture des Bouches du Rhône prévoit l'assistance par un interprète, que les droits en rétention ont été notifiés à M. [Y] en indiquant que ce dernier ne sait pas lire le français, qu'il est impossible que M. [Y] ait su lire le français. L'OQTF lui a été notifiée avec un interprète et M. [Y] a été assisté par un interprète lors de la procédure pénale.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par le préfet à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention :
L'article L. 141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'»
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à M. [Y] le 21 juillet 2026 sans interprète, cet arrêté mentionnant que M. [Y] a pris connaissance de l'arrêté après lecture faite par lui-même. L'OQTF a été notifiée à M. [Y] le 19 septembre 2025 par le truchement d'un interprète.
Un mail adressé le 20 juillet 2026 par la préfecture au greffe de l'établissement pénitentiaire indique qu'un interprète en langue arabe est nécessaire pour la notification de l'arrêté de placement en rétention.
M. [Y] établit avoir été assisté par un interprète lors de l'audience pénale qui s'est tenue le 7 janvier 2026.
L'absence de compréhension du français par M. [Y] est attestée par l'assistance d'un interprète tant au cours de la procédure pénale que lors de la notification de l'OQTF, la préfecture ayant elle-même pris soin de préciser dans un mail la nécessité de recours à un interprète pour la notification du placement en rétention. En outre, l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [Y] a relu «'par lui-même'» cet arrêté, cette lecture du français étant contradictoire avec l'assistance précédente d'un interprète et avec les mentions portées sur la notification des droits en rétention au sein du CRA indiquant que M. [Y] ne sait pas lire le français.
Pour ces motifs, la notification de l'arrêté de placement en rétention est irrégulière. Il convient d'ajouter aux motifs retenus par le premier juge que cette irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [Y], privé de ce fait de son droit d'exercer un recours.
Il convient donc, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et après substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,