MOTIFS :
Monsieur [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 6 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 26 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 14h50.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] le 30 juin 2026 et confirmée en appel le 2 juillet 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 15h02, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 juillet 2026 à 13h01, par ordonnance notifiée à Monsieur [W] à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 15h32. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
Le préfet des Hautes-Alpes a produit des observations, transmises aux parties, concluant au rejet des moyens soulevés.
A l'audience, Monsieur [W] :
- Déclare qu'il est en France depuis 3 ans, qu'il parle français, qu'il avait obtenu un visa espagnol, qu'il travaille dans le cadre d'une micro-entreprise de fibre optique, qu'il a un hébergement à [Localité 3],
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- Fait valoir que M. [W] dispose d'un hébergement à [Localité 3], qu'il a un emploi et que sa s'ur vit à [Localité 4], que sa s'ur a perdu une jambe.
M. [W] a produit une attestation d'hébergement chez M. [D] [G], [Adresse 2] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Hautes-Alpes par Mme [X] [U], adjointe au chef du bureau de la citoyenneté, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 mai 2026, régulièrement publié le 18 mai 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, M. [W] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont M. [W] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 29 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, la copie du passeport à la date de validité expirée de l'intéressé ayant été jointe à cette demande. Le 7 juillet 2026, M. [W] a été entendu par les autorités consulaires algériennes. Un routing a été sollicité pour le 2 août 2026.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [W] a produit une attestation d'hébergement chez M. [D] [G], [Adresse 2] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.