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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 28 juillet 2026 — n° 26/00780

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Synthèse de la décision

Question juridique

La seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle légale lorsque l'administration a agi avec diligence et que l'éloignement reste possible ?

Principe retenu

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires et que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. L'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence du signataire n'est pas retenue si le signataire bénéficie d'une délégation de signature régulière.

Faits clés

  • Monsieur [S] [W], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une OQTF le 6 avril 2024 avec interdiction de retour de 3 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 26 juin 2026.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 30 juin 2026 et confirmée en appel le 2 juillet 2026.
  • Le préfet a sollicité une seconde prolongation exceptionnelle de 30 jours le 24 juillet 2026.
  • L'ordonnance de seconde prolongation a été rendue le 25 juillet 2026.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.743-7 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L742-1 du CESEDA article L743-9 du CESEDA article R741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article L.743-19 du CESEDA article L.743-21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958

Exposé du litige

Ordonnance N°769 N° RG 26/00780 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAML Recours c/ déci TJ [Localité 1] 25 juillet 2026 [W] C/ [Adresse 1] HAUTES-ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026, notifiée le même jour à 14h50 concernant : M. [S] [W] né le 19 Juillet 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 juillet 2026 à 15h02, enregistrée sous le N°RG 26/03559 présentée par M.le Préfet des Hautes Alpes ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2026 à 13h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [W] le 27 Juillet 2026 à 15h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Hautes Alpes, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [V] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [S] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [S] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 6 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Le 26 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même à 14h50. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] le 30 juin 2026 et confirmée en appel le 2 juillet 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 15h02, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 juillet 2026 à 13h01, par ordonnance notifiée à Monsieur [W] à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 15h32. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. Le préfet des Hautes-Alpes a produit des observations, transmises aux parties, concluant au rejet des moyens soulevés. A l'audience, Monsieur [W] : - Déclare qu'il est en France depuis 3 ans, qu'il parle français, qu'il avait obtenu un visa espagnol, qu'il travaille dans le cadre d'une micro-entreprise de fibre optique, qu'il a un hébergement à [Localité 3], - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, - Fait valoir que M. [W] dispose d'un hébergement à [Localité 3], qu'il a un emploi et que sa s'ur vit à [Localité 4], que sa s'ur a perdu une jambe. M. [W] a produit une attestation d'hébergement chez M. [D] [G], [Adresse 2] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Hautes-Alpes par Mme [X] [U], adjointe au chef du bureau de la citoyenneté, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 mai 2026, régulièrement publié le 18 mai 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». En l'espèce, M. [W] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont M. [W] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 29 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, la copie du passeport à la date de validité expirée de l'intéressé ayant été jointe à cette demande. Le 7 juillet 2026, M. [W] a été entendu par les autorités consulaires algériennes. Un routing a été sollicité pour le 2 août 2026. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] : Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [W] a produit une attestation d'hébergement chez M. [D] [G], [Adresse 2] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 28 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [W] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [S] [W], pour notification par le CRA, Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat, Le Préfet des Hautes-Alpes, Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ?
La seconde prolongation exceptionnelle peut être ordonnée si l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement et que celui-ci reste une perspective raisonnable. Dans cette affaire, le préfet a justifié de démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer.
Que se passe-t-il si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent ?
L'incompétence du signataire peut être soulevée comme moyen d'irrégularité. Cependant, si le signataire bénéficie d'une délégation de signature régulière, le moyen est rejeté. En l'espèce, le préfet a produit une délégation de signature au profit du signataire, donc l'irrégularité n'a pas été retenue.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut être frappée d'appel dans les 24 heures. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable mais l'ordonnance a été confirmée. En dernier recours, un pourvoi en cassation est possible dans les deux mois de la notification.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des diligences pour mon éloignement ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli les démarches nécessaires pour organiser l'éloignement. Dans cette affaire, le préfet a produit des pièces justifiant d'une demande de laissez-passer consulaire, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je être libéré si l'administration ne fait pas de diligences ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation peut être refusée et la libération ordonnée. Mais dans ce cas, les diligences ont été jugées suffisantes, donc la rétention a été maintenue.
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