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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 28 juillet 2026 — n° 26/00775

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Synthèse de la décision

Question juridique

La seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'un étranger condamné à une interdiction du territoire français est-elle légale lorsque l'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée à titre exceptionnel pour une durée maximale de 30 jours lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive à une interdiction du territoire et que l'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement. La légalité de la rétention s'apprécie au regard des conditions prévues par le droit de l'Union, et en l'absence d'illégalité, la prolongation est confirmée.

Faits clés

  • M. [H] [S], ressortissant algérien, a été condamné le 16 avril 2026 à une interdiction du territoire français de 5 ans par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Il a été placé en rétention administrative le 26 juin 2026, notifié le 27 juin 2026 à sa levée d'écrou.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 1er juillet 2026, confirmée en appel le 3 juillet 2026.
  • Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé une seconde prolongation exceptionnelle de 30 jours, accordée par ordonnance du 26 juillet 2026.
  • M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026.

Articles cités

article L. 742-4 du CESEDA article L. 743-7 du CESEDA article L. 741-1 du CESEDA article L. 742-1 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article R. 741-3 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA article L. 743-19 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA article R. 743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution

Exposé du litige

Ordonnance N°765 N° RG 26/00775 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KALN Recours c/ déci TJ [Localité 1] 26 juillet 2026 [S] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 16 avril 2026 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2026, notifiée le 27 juin 2026 à 09h10 concernant : M. [H] [S] né le 18 Juillet 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 juillet 2026 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 26/03566 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2026 à 13h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2026; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [S] le 27 Juillet 2026 à 12h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu l'assistance de M. [V] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [H] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [H] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [S] a été condamné le 16 avril 2026 par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2026, qui lui a été notifié le 27 juin 2026 à 9h10, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes reçues le 29 juin 2026 à 17h27 et le 30 juin 2026 à 9h50, Monsieur [S] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 3 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 25 juillet 2026 à 9h43, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 juillet 2026 à 13h14, par ordonnance notifiée à M. [S] à 15h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 12h08. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. Une assignation à résidence est sollicitée. A l'audience, Monsieur [S] : -Déclare qu'il est algérien, qu'il a un passeport à la date de validité expirée qu'il a laissé en Algérie, qu'il est arrivé en France il y a 4 ans, qu'il est opposé à son éloignement car il veut rester auprès de son épouse qui est enceinte, avec laquelle il habite à [Localité 3], qu'il reconnait son erreur, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, - Relève que la compagne de M. [S] est enceinte, que sa compagne va accoucher dans 5 jours, qu'une assignation à résidence se justifie. M. [S] a produit son avis d'impôts sur le revenu 2024, l'acte de reconnaissance de son enfant à naître le 25 juin 2026, la copie de la carte d'identité française de sa compagne, Mme [Z] [X], une attestation d'hébergement [Adresse 2] à [Localité 3], un justificatif de domicile et une promesse d'embauche dans un garage en date du 1er janvier 2026. Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que le comportement de M. [S] représente une menace à l'ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport.'» La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'». En l'espèce, Monsieur [S] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat d'Algérie dont Monsieur [S] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 22 juin 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 26 juin, le 29 juin 2026 puis le 22 juillet 2026. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Sur la menace à l'ordre public': S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, Monsieur [S] a été condamné le 16 avril 2026 par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence à 10 mois d'emprisonnement, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été condamné en 2023 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants puis en 2024 à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 16 janvier 2026 au 27 juin 2026. Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [S] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [S] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S]: Sur la demande d'assignation à résidence': L'article L.

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 28 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [H] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [S], pour notification par le CRA, Me Adil ABDELLAOUI, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, Centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une seconde prolongation exceptionnelle de rétention administrative ?
C'est une prolongation supplémentaire de la rétention, d'une durée maximale de 30 jours, accordée à titre exceptionnel lorsque l'étranger a été condamné à une interdiction du territoire et présente un risque de récidive, et que l'administration justifie de diligences pour l'éloigner.
Quelles sont les conditions pour obtenir une seconde prolongation exceptionnelle ?
Il faut que l'étranger ait fait l'objet d'une condamnation définitive à une interdiction du territoire, que la rétention initiale et sa première prolongation aient été ordonnées, et que l'administration démontre qu'elle a effectué des démarches concrètes pour procéder à l'éloignement, comme l'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable mais l'ordonnance a été confirmée.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour l'éloignement ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement. Dans cette affaire, elle a produit un laissez-passer consulaire, ce qui a été jugé suffisant.
Quelle est la durée maximale de rétention pour un étranger condamné à une interdiction du territoire ?
En cas de condamnation à une interdiction du territoire, la rétention peut être prolongée jusqu'à 90 jours au total, avec une première prolongation de 26 jours et une seconde exceptionnelle de 30 jours, sous conditions.
Que se passe-t-il si l'administration n'obtient pas de laissez-passer consulaire ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, la prolongation peut être refusée et l'étranger libéré. En l'espèce, le laissez-passer a été obtenu, justifiant la prolongation.
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