MOTIFS :
Monsieur [S] a été condamné le 16 avril 2026 par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2026, qui lui a été notifié le 27 juin 2026 à 9h10, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 29 juin 2026 à 17h27 et le 30 juin 2026 à 9h50, Monsieur [S] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 3 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 25 juillet 2026 à 9h43, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 juillet 2026 à 13h14, par ordonnance notifiée à M. [S] à 15h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 12h08. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. Une assignation à résidence est sollicitée.
A l'audience, Monsieur [S] :
-Déclare qu'il est algérien, qu'il a un passeport à la date de validité expirée qu'il a laissé en Algérie, qu'il est arrivé en France il y a 4 ans, qu'il est opposé à son éloignement car il veut rester auprès de son épouse qui est enceinte, avec laquelle il habite à [Localité 3], qu'il reconnait son erreur,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Relève que la compagne de M. [S] est enceinte, que sa compagne va accoucher dans 5 jours, qu'une assignation à résidence se justifie.
M. [S] a produit son avis d'impôts sur le revenu 2024, l'acte de reconnaissance de son enfant à naître le 25 juin 2026, la copie de la carte d'identité française de sa compagne, Mme [Z] [X], une attestation d'hébergement [Adresse 2] à [Localité 3], un justificatif de domicile et une promesse d'embauche dans un garage en date du 1er janvier 2026.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il relève que le comportement de M. [S] représente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, Monsieur [S] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [S] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 22 juin 2026, avant même le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 26 juin, le 29 juin 2026 puis le 22 juillet 2026.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur la menace à l'ordre public':
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, Monsieur [S] a été condamné le 16 avril 2026 par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence à 10 mois d'emprisonnement, outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été condamné en 2023 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants puis en 2024 à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés. Il a été incarcéré du 16 janvier 2026 au 27 juin 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [S] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [S] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S]:
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L.