MOTIFS :
M. [K] a reçu notification le 26 juin 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 26 juin 2026 à 9h20, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le jour même.
Par requêtes reçues le 29 juin 2026 à 16h15 et à 14h27, M. [K] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 2 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 25 juillet 2026 à 10h15, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 juillet 2026 à 13h17, par ordonnance notifiée à M.'[K] à 15h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 11h52. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, le défaut de perspectives d'éloignement. Une assignation à résidence est sollicitée.
A l'audience, M. [K] :
- Déclare qu'il est arrivé en France en 2018, qu'il est revenu d'Ukraine en 2022, qu'il est resté en France en 2022, qu'il aurait aimé rester en France car son père et son frère ont été tués à la guerre, qu'il préfère aller dans un autre pays que l'Ukraine car il ne veut pas être mobilisé, qu'il veut déposer une demande d'asile ici, qu'il a déposé un dossier d'asile politique, qu'il a un enfant à charge qui se trouve en Pologne,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- Se désiste de l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire,
- Soutient les autres moyens développés dans la déclaration d'appel, insiste sur les garanties de représentation de M. [K], sur l'ancienneté de ses condamnations,'
- Fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement en raison de la fermeture de l'espace aérien ukrainien ainsi que la violation de l'article 3 de la CESDH, M. [K] risquant d'être mobilisé en Ukraine.
M. [K] a produit une déclaration de domicile chez Mme [B] [O] à [Localité 3], accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie du passeport de cette dernière. Il produit son avis d'impôts sur les revenus de 2023 et une attestation fiscale en tant que micro-entrepreneur en 2025.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de perspectives d'éloignement :
En l'espèce, M. [K] a remis son passeport ukrainien valide. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 1er juillet 2026. Le recours déposé par M. [K] devant la CNDA ne constitue pas un obstacle à la prolongation de sa rétention.
Un vol a été sollicité le 26 juin 2026. Une nouvelle demande a été adressée le 18 juillet 2026.
Les perspectives d'éloignement vers l'Ukraine, y compris en transitant par des pays tiers, demeurent et le moyen tenant au défaut de perspectives d'éloignement consiste en une critique de l'éloignement, qui ne relève pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la violation de l'article 3 de la CESDH':
Lorsqu'est invoquée devant le juge judiciaire une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au retenu de caractériser in concreto les éléments constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant.
En l'espèce, M. [K] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. La mesure de rétention ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article précédemment mentionné dès lors que la mesure est de durée limitée et que les locaux concernés sont adaptés.
En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, M. [K] a produit une attestation d'hébergement chez Mme [B] [O] à [Localité 3], accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie du passeport de cette dernière. Il a remis son passeport valide.
M.