MOTIFS :
Monsieur [L] a été condamné le 18 février 2026 par la cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même.
A sa levée d'écrou le 21 juillet 2026 à 8h48, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 20 juillet 2026.
Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 10h43, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2026 à 13h04, notifiée à M. [L] à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 14h12 par l'intermédiaire de Forum Réfugiés, son avocat ayant adressé une déclaration d'appel le jour même à 14h46. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. La seconde déclaration d'appel relève l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de M. [L], ce dernier ne représentant en outre pas de menace à l'ordre public.
A l'audience, Monsieur [L] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il a perdu son passeport, qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il travaille dans le BTP, qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers l'Algérie mais qu'il veut récupérer son matériel qui représente plusieurs milliers d'euros, qu'il a commis une unique erreur pour laquelle il a été condamné,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- Fait valoir que M. [L] ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il dispose de garanties de représentation, que les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont nulles.
La recevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, faute de requête en contestation du placement en rétention déposée en première instance, est mise dans les débats.
M. [L] produit une attestation d'hébergement chez Mme [I] [E], [Adresse 2] à [Localité 3], accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile.
Le conseil du préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Il convient de joindre les deux déclarations d'appel sous le n° 26/778.
Sur l'irrecevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention':
La déclaration d'appel fait valoir d'une part, un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Au regard de ses garanties de représentation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, le comportement de M. [L] ne représentant en outre aucune menace à l'ordre public.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
En l'espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu'une requête en contestation de l'arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [O] [H], adjointe à la cheffe de bureau, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L.