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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 28 juillet 2026 — n° 26/00778

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable pour incompétence de son signataire, et la rétention est-elle entachée d'irrégularité ?

Principe retenu

La requête en prolongation de la rétention administrative doit être signée par une personne compétente. En l'espèce, le signataire était compétent. La rétention est légale si elle est fondée sur une interdiction du territoire et si les conditions de l'éloignement sont réunies.

Faits clés

  • M. [N] [L], de nationalité algérienne, a été condamné le 18 février 2026 à une interdiction du territoire français de 10 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2026 après sa levée d'écrou.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 24 juillet 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention pour 26 jours le 25 juillet 2026.
  • M. [L] a interjeté appel le 27 juillet 2026, soulevant l'incompétence du signataire de la requête et une erreur manifeste d'appréciation.

Articles cités

article L.741-1 du CESEDA article L.742-1 du CESEDA article L.743-7 du CESEDA article L.743-9 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.743-1 du CESEDA article R.743-19 du CESEDA article L.743.21 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA article 66 de la Constitution

Exposé du litige

Ordonnance N°768 N° RG 26/00778 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAL3 Recours c/ déci TJ [Localité 1] 25 juillet 2026 [L] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 18 février 2026 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence pour une durée de 10 ans notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2026, notifiée le 21 juillet 2026 à 08h48 concernant : M. [N] [L] né le 22 Février 1984 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 juillet 2026 à 10h43, enregistrée sous le N°RG 26/03549 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2026 à 13h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 juillet 2026 ; Vu les appels de cette ordonnance interjetés par Monsieur [N] [L] le 27 Juillet 2026 à 14h12 et à 14h46 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la comparution de Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [N] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [L] a été condamné le 18 février 2026 par la cour d'appel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même. A sa levée d'écrou le 21 juillet 2026 à 8h48, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 20 juillet 2026. Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 10h43, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2026 à 13h04, notifiée à M. [L] à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2026 à 14h12 par l'intermédiaire de Forum Réfugiés, son avocat ayant adressé une déclaration d'appel le jour même à 14h46. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. La seconde déclaration d'appel relève l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de M. [L], ce dernier ne représentant en outre pas de menace à l'ordre public. A l'audience, Monsieur [L] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il a perdu son passeport, qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il travaille dans le BTP, qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers l'Algérie mais qu'il veut récupérer son matériel qui représente plusieurs milliers d'euros, qu'il a commis une unique erreur pour laquelle il a été condamné, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat': - Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, - Fait valoir que M. [L] ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'il dispose de garanties de représentation, que les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont nulles. La recevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, faute de requête en contestation du placement en rétention déposée en première instance, est mise dans les débats. M. [L] produit une attestation d'hébergement chez Mme [I] [E], [Adresse 2] à [Localité 3], accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Le conseil du préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Il convient de joindre les deux déclarations d'appel sous le n° 26/778. Sur l'irrecevabilité des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention': La déclaration d'appel fait valoir d'une part, un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Au regard de ses garanties de représentation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, le comportement de M. [L] ne représentant en outre aucune menace à l'ordre public. Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 96 heures à compter de sa notification. En l'espèce, les moyens soulevés contestent la décision de placement en rétention, sans qu'une requête en contestation de l'arrêté ait été déposée dans le délai légal précité. Ils sont dès lors irrecevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [O] [H], adjointe à la cheffe de bureau, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention. L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'» Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L.

Dispositif

DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Monsieur [N] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 4]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 28 Juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [N] [L]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 1], - Me Salimata DIAGNE, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , - Centaure avocats - Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
Dans cette affaire, la rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours, conformément aux dispositions du CESEDA. La durée maximale dépend de la situation et peut être prolongée dans certaines conditions.
Qui peut signer la requête en prolongation de rétention ?
La requête doit être signée par une personne compétente, généralement le préfet ou son délégué. En l'espèce, le signataire était compétent, donc la requête a été jugée recevable.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel dans un délai de 24 heures. En l'espèce, l'appel a été déclaré recevable mais l'ordonnance a été confirmée.
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire français ?
C'est une peine complémentaire qui interdit à une personne de séjourner sur le territoire français pour une durée déterminée. Ici, M. [L] a été condamné à une interdiction de 10 ans.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur évidente dans l'évaluation de la situation par l'administration. En l'espèce, le juge a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste, car la rétention était justifiée par l'interdiction du territoire.
Puis-je être libéré si la requête est signée par une personne incompétente ?
Si la requête est signée par une personne incompétente, elle peut être déclarée irrecevable, ce qui pourrait entraîner la mainlevée de la rétention. Mais dans cette affaire, la compétence du signataire a été reconnue.
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