MOTIFS :
Monsieur [Z] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 25 juin 2026 à 13h25, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] le 30 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 11h06, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 juillet 2026 à 13h05, par ordonnance notifiée à M. [Z] à 15h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2026 à 11h18. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [Z]':
- Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il a accompli des démarches de régularisation en Espagne, que sa femme est enceinte, qu'il a une adresse à [Localité 3],
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
- Fait valoir que la concubine de M. [Z] est enceinte et qu'il veut la rejoindre, qu'il n'est pas opposé à son éloignement,
- Relève une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il produit un courrier de Mme [J] [T] indiquant être domiciliée au CCAS de [Localité 3], être enceinte de leur fille dont la naissance est prévue le 21 août 2026 et souhaiter la présence de M. [Z] à ses côtés. Il produit une attestation de grossesse de Mme [T] mentionnant un terme prévu le 21 août 2026.
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Mme [O] [Q], cheffe de la section éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 19 juin 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de délivrance de documents de voyage':
Monsieur [Z] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [Z] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 25 juin 2026. Une audition consulaire est prévue le 29 juillet 2026.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur la violation de l'article 8 de la CESDH ainsi que de l'article 3-1 de la CIDE':
Si M. [Z] établit que sa compagne est enceinte et que le terme est prévu le 21 août 2026, cette dernière est domiciliée au CCAS de [Localité 3] et M. [Z] ne justifie d'aucune adresse stable en France. Il ne produit pas de reconnaissance anticipée de l'enfant à naître.
Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [Z] sont inopérants d'une part parce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire, et d'autre part parce que la cour n'est saisie que d'une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention et non d'une contestation du placement en rétention.
Au regard de l'absence de garanties de représentation de M. [Z], la prolongation de sa rétention ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.