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Cour d'appel, chambre des rétentions, 29 juillet 2026 — n° 26/02324

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle légale lorsque l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est légale si l'administration a accompli les diligences nécessaires pour l'exécution de la mesure d'éloignement. L'absence de réponse des autorités consulaires ne peut être reprochée à l'étranger si l'administration n'a pas effectué les démarches requises.

Faits clés

  • M. [D] [C] alias [W] [K], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par décision du préfet du Loiret le 22 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 27 juillet 2026.
  • L'appelant conteste la légalité de la rétention en raison de l'absence de diligences consulaires.
  • L'administration n'a pas apporté la preuve de démarches suffisantes auprès des autorités consulaires camerounaises.
  • La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 22 juillet 2026, notifiée le 22 juillet 2026 à 10h20, le préfet du Loiret a prononcé le placement en rétention administrative de M. [D] [C]. Par une ordonnance du 27 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [D] [C] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - rejeté le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 28 juillet 2026 à 14h28, M. [D] [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [D] [C] soulève les moyens suivants : - l'incompatibilité de son état de santé à la mesure de rétention administrative ; - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - l'absence de perspectives d'éloignement ; - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que celui tiré de l'irrégularité de la procédure de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. A l'audience, le conseil de M. [D] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.' L'article L. 741-6 du même code ajoute que 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d'incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d'écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211). Au cas d'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la levée d'écrou de M. [D] [C] a été effectuée le 22 juillet 2026. Son placement en rétention administrative lui a été notifié le jour même entre 10h20 et 10h35. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les horaires mentionnés antérieurement correspondaient au déplacement de la PAF au centre de détention à 9h30, sans que cela ait d'incidence sur la mesure de rétention ou la levée d'écrou. M. [D] [C] n'établit au demeurant aucun grief. Le moyen est donc rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ". L'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 définit les " personnes vulnérables ". Ainsi, ce sont les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. Mais cette liste n'est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de vulnérabilité. Il doit être précisé à cet égard que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) pendant la mesure (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283). Au cas d'espèce, M. [D] [C] fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec son placement en rétention administrative du fait d'un diabète et d'une pathologie psychiatrique lourde. Néanmoins, M. [D] [C] n'a apporté aucune pièce médicale sur la base de laquelle la cour, qui ne peut se substituer à l'expertise et à la compétence d'un médecin, pourrait se fonder pour prononcer la mainlevée de sa rétention administrative comme indiqué ci-dessus. Le registre actualisé du centre de rétention administrative met en évidence que M. [D] [C] a bénéficié de la visite médicale d'admission le 22 juillet 2026 avant d'être hospitalisé au CHU d'Orléans les 22 et 23 juillet 2026. A son retour, il a de nouveau été reçu par le médecin du centre de rétention administrative les 23 et 24 juillet 2026. Au cours de l'audition qui a eu lieu ce jour, M. [D] [C] a précisé avoir de nouveau été hospitalisé le jour même en raison de son diabète et de sa pathologie psychiatrique. Ainsi, M.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [D] [C] alias [W] [K] né le 03/07/1991 en République du Congo et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2026 : LE PREFET DU LOIRET, par courriel Monsieur [D] [C] alias [W] [K] né le 03/07/1991 en République du Congo , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations de l'administration pour obtenir un laissez-passer ?
L'administration doit accomplir les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer. En l'espèce, la cour a vérifié que le préfet avait effectué les démarches requises, même si le consulat n'a pas répondu.
Puis-je être maintenu en rétention si le consulat ne répond pas ?
Oui, si l'administration a fait les diligences nécessaires, l'absence de réponse du consulat ne fait pas obstacle à la prolongation de la rétention. Dans cette affaire, la cour a confirmé la prolongation malgré l'absence de réponse.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision de prolongation ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance de prolongation. Passé ce délai, l'appel est irrecevable.
Que se passe-t-il si le préfet ne fait pas les démarches consulaires ?
Si le préfet ne justifie pas des diligences nécessaires, la prolongation de la rétention peut être annulée. Dans cette affaire, le préfet a prouvé avoir effectué les démarches, donc la prolongation a été confirmée.
Puis-je être libéré si les autorités consulaires ne coopèrent pas ?
Non, si l'administration a fait les diligences nécessaires, l'absence de coopération des autorités consulaires ne justifie pas la libération. La rétention peut être prolongée jusqu'à l'obtention du laissez-passer.
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