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Cour d'appel, référés, 29 juillet 2026 — n° 26/02022

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président d'une cour d'appel peut-il autoriser la consignation d'une provision allouée en référé et assortir cette condamnation d'une astreinte ?

Principe retenu

Le premier président d'une cour d'appel n'a pas compétence pour ordonner la consignation d'une provision allouée par le juge des référés, car cette mesure n'est pas prévue par les textes. De plus, il ne peut pas assortir une condamnation financière prononcée en première instance d'une astreinte, cette compétence appartenant au juge de l'exécution.

Faits clés

  • Accident de la circulation le 15 janvier 2018 impliquant M. [E] et un véhicule assuré par la MACIF
  • Ordonnance de référé du 13 mai 2026 condamnant la MACIF à verser une provision de 549 000 euros à M. [E]
  • La MACIF a interjeté appel et a assigné M. [E] devant le premier président pour obtenir la consignation de la somme
  • M. [E] a demandé que la condamnation soit assortie d'une astreinte
  • La MACIF a été déclarée irrecevable en sa demande de consignation

Articles cités

article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution article 524 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCEDURE : Le 15 janvier 2018, M. [J] [E] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [N] [P], assurée par la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (ci-après MACIF). Le 08 janvier 2021, par ordonnance, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné une expertise médicale sur M. [E]. Le 19 août 2025, l'expert a établi son rapport. Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, M. [J] [E], assisté de son curateur, a fait assigner la CPAM du Loiret et la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans. Par ordonnance de référé du 13 mai 2026, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - Condamné la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France à payer à M. [J] [E] la somme provisionnelle de 549 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif au sinistre survenu le 15 janvier 2018, se décomposant comme suit : * 350 000 euros au titre de la tierce personne, * 34 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 15 000 euros au titre des souffrances endurées, * 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - Condamné la société Mutuelle Assurances des Commerçants et industriels de France aux dépens ; - Condamné la société Mutuelle Assurances des Commerçant et Industriels de France à payer à M. [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. La MACIF a interjeté appel de cette décision le 03 juin 2026. Par acte du 12 juin 2026, la MACIF a fait assigner M. [J] [E] devant Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes soutenues à l'audience : - Juger la MACIF recevable et bien fondée en ses demandes ; - Autoriser la MACIF à consigner entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] la somme de 549 000 euros, pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 13 mai 2026 ; et subsidiairement ordonner que le séquestre verse chaque mois à M. [E] la somme correspondant au frais d'hébergement en EPHAD suivant son devis du 29 décembre 2025 (à savoir 4 152 euros TTC chaque mois) ; - Débouter M. [E] de toutes ses demandes à l'encontre de la MACIF ; - Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Sophie JENVRIN, avocat aux offres de droit ; La MACIF fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile, arguant que la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Elle relève que M. [E] a un suivi psychiatrique ayant nécessité son hospitalisation plusieurs années avant l'accident, que son état nécessite l'assistance d'un curateur, et qu'ainsi, il est dans l'incapacité de gérer la somme d'argent qui lui a été allouée en première instance. M. [E] n'a pas de ressource, ne travaille pas et ne détient aucun patrimoine immobilier. Dès lors, en cas de réformation de l'ordonnance de référé, il existe un risque très important de non restitution des sommes. La MACIF soutient que c'est à tort que M. [E], compte-tenu des éléments de l'espèce, estime qu'une réformation de l'ordonnance de référé serait impossible. M. [E] s'en rapporte à ses conclusions, et demande à Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans de : - Juger M.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article 521, alinéa premier, du Code de procédure civile, la demande de consignation des sommes à laquelle une partie a été condamnée ne peut porter, à peine d'irrecevabilité, sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 13 mai 2026 a condamné la MACIF à verser diverses sommes à M. [E] à titre de provision. La MACIF, qui sollicite la consignation des condamnations provisionnelles, doit être déclarée irrecevable en sa demande. Sur la condamnation à une astreinte : En vertu de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, pris en son premier alinéa, " tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ". Dès lors, le premier président d'une cour d'appel n'a pas compétence pour assortir une condamnation financière prononcée par le juge de première instance d'une astreinte, ce d'autant que la sanction de l'absence d'exécution de la décision d'appel est constituée par la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours en application de l'article 524 du Code de procédure civile. En conséquence, il n'y a lieu de débouter M. [E] de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte. Sur les demandes annexes : La MACIF sera condamnée aux dépens d'instance. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Dispositif

DECLARONS irrecevable la demande de la MACIF aux fins de voir prononcer la consignation des sommes à laquelle elle a été condamnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans par ordonnance du 13 mai 2026 ; DEBOUTONS M. [J] [E] de sa demande aux fins d'assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par le juge des référés ; CONDAMNONS la MACIF aux dépens d'instance ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Alexis DOUET Hélène GRATADOUR

Questions fréquentes

Le premier président de la cour d'appel peut-il autoriser la consignation d'une provision allouée en référé ?
Non, dans cette affaire, le premier président a déclaré irrecevable la demande de consignation de la MACIF, car il n'a pas compétence pour ordonner une telle mesure.
Puis-je demander une astreinte pour contraindre au paiement d'une provision ?
Non, le premier président n'a pas compétence pour assortir une condamnation financière d'une astreinte. Cette compétence appartient au juge de l'exécution.
Quel est le recours si je suis condamné à payer une provision en référé ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de référé. En attendant, vous pouvez demander au premier président de suspendre l'exécution provisoire, mais pas la consignation.
Que se passe-t-il si je ne paie pas la provision ?
L'absence de paiement peut entraîner des mesures d'exécution forcée, et en appel, l'affaire peut être radiée du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Quelle est la différence entre consignation et séquestre ?
La consignation consiste à déposer une somme entre les mains d'un séquestre (souvent le bâtonnier) pour garantir le paiement. Le séquestre est la personne ou l'institution qui détient les fonds.
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