* * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 janvier 2018, M. [J] [E] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [N] [P], assurée par la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (ci-après MACIF).
Le 08 janvier 2021, par ordonnance, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné une expertise médicale sur M. [E].
Le 19 août 2025, l'expert a établi son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, M. [J] [E], assisté de son curateur, a fait assigner la CPAM du Loiret et la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2026, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- Condamné la société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France à payer à M. [J] [E] la somme provisionnelle de 549 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif au sinistre survenu le 15 janvier 2018, se décomposant comme suit :
* 350 000 euros au titre de la tierce personne,
* 34 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Condamné la société Mutuelle Assurances des Commerçants et industriels de France aux dépens ;
- Condamné la société Mutuelle Assurances des Commerçant et Industriels de France à payer à M. [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
La MACIF a interjeté appel de cette décision le 03 juin 2026.
Par acte du 12 juin 2026, la MACIF a fait assigner M. [J] [E] devant Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans, aux fins de voir, au dernier état de ses demandes soutenues à l'audience :
- Juger la MACIF recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Autoriser la MACIF à consigner entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] la somme de 549 000 euros, pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 13 mai 2026 ; et subsidiairement ordonner que le séquestre verse chaque mois à M. [E] la somme correspondant au frais d'hébergement en EPHAD suivant son devis du 29 décembre 2025 (à savoir 4 152 euros TTC chaque mois) ;
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes à l'encontre de la MACIF ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Sophie JENVRIN, avocat aux offres de droit ;
La MACIF fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile, arguant que la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Elle relève que M. [E] a un suivi psychiatrique ayant nécessité son hospitalisation plusieurs années avant l'accident, que son état nécessite l'assistance d'un curateur, et qu'ainsi, il est dans l'incapacité de gérer la somme d'argent qui lui a été allouée en première instance. M. [E] n'a pas de ressource, ne travaille pas et ne détient aucun patrimoine immobilier. Dès lors, en cas de réformation de l'ordonnance de référé, il existe un risque très important de non restitution des sommes.
La MACIF soutient que c'est à tort que M. [E], compte-tenu des éléments de l'espèce, estime qu'une réformation de l'ordonnance de référé serait impossible.
M. [E] s'en rapporte à ses conclusions, et demande à Madame la première présidente près la Cour d'appel d'Orléans de :
- Juger M.