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Cour d'appel, chambre des rétentions, 29 juillet 2026 — n° 26/02316

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de réponse du consulat de Tunisie dans le délai de 25 jours constitue-t-il une irrégularité justifiant la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

Le défaut de réponse du consulat dans le délai de 25 jours ne constitue pas une irrégularité justifiant la mainlevée de la rétention administrative, dès lors que l'administration a accompli les diligences nécessaires et que la rétention reste légale.

Faits clés

  • M. [S] [B], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Loire-Atlantique le 21 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 27 juillet 2026.
  • M. [S] [B] a interjeté appel le 28 juillet 2026, contestant la légalité de la rétention.
  • Le consulat de Tunisie n'a pas répondu dans le délai de 25 jours.
  • L'administration a effectué des diligences auprès du consulat.

Articles cités

article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 21 juillet 2026, notifiée le 22 juillet 2026 à 8h39, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [S] [B]. Par une ordonnance du 27 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - rejeté le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [B] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 28 juillet 2026 à 9h44, M. [S] [B] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, M. [S] [B] soulève les moyens suivants : - l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration dans le cadre de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en l'absence d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; - l'insuffisance des diligences de l'administration. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus. A l'audience, le conseil de M. [S] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de production d'un registre actualisé. Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 28 juillet 2026 à 10h01, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 27 juillet 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [B] et conclut au rejet de son appel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur le registre actualisé Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. En l'espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l'appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d'actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable. Par suite, le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'erreur manifeste d'appréciation constitue un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 21 juillet 2026 en relevant que : - M. [S] [B] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois du 23 janvier 2024 ; - il n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - il dissimule volontairement son identité, notamment en recourant à des alias ; - il ne dispose d'aucun hébergement stable ni de ressources légales ; - son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public dès lors qu'il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de St Nazaire le 3 octobre 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui, et de violences aggravées sur conjoint. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a parfaitement motivé sa décision en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [S] [B], et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Il convient au demeurant de relever que le fait de produire une attestation d'hébergement de son cousin ne saurait à lui seul caractériser des garanties suffisantes de représentation au vu des élément ci-dessus et compte tenu de ce que l'intéressé a fait échec à une précédente mesure d'assignation à résidence en ne respectant pas son obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] DE LOIRE ATLANTIQUE, à Monsieur [S] [B] alias [Q] [T] né le 12/08/1992, [F] [S] né le 12/08/1992, [C] [S] né le 12/08/1992 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2026 : Monsieur [J] DE [Localité 3] ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [S] [B]alias [Q] [T] né le 12/08/1992 [F] [S] né le 12/08/1992 [C] [S] né le 12/08/1992 , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le consulat ne répond pas dans le délai de 25 jours ?
Dans cette affaire, le défaut de réponse du consulat de Tunisie dans le délai de 25 jours n'a pas été considéré comme une irrégularité justifiant la mainlevée de la rétention, car l'administration avait effectué les diligences nécessaires.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention administrative ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable mais l'ordonnance a été confirmée.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel devant le premier président de la cour d'appel, puis former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. Dans cette affaire, l'appel a été examiné en urgence.
Le silence du consulat est-il un motif pour être libéré ?
Non, le silence du consulat ne constitue pas automatiquement un motif de libération. Il faut démontrer que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires. Ici, les diligences ont été jugées suffisantes.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée par tranches. Dans cette affaire, une prolongation de 26 jours a été ordonnée.
Quelles sont les obligations de l'administration en matière de rétention ?
L'administration doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement, notamment en sollicitant les autorités consulaires. En cas de carence, la rétention peut être contestée.
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