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Tribunal judiciaire, referes président, 28 juillet 2026 — n° 25/01816

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le motif légitime pour rendre commune et opposable une ordonnance d'expertise à un tiers est-il démontré lorsque l'expert recommande sa participation sans préciser les raisons ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès s'il existe un motif légitime. L'article 331 permet la mise en cause d'un tiers pour lui rendre commun le jugement. Toutefois, la partie qui demande cette mise en cause doit démontrer un motif légitime, et le simple fait que l'expert recommande la participation du tiers sans explication ne suffit pas à caractériser ce motif.

Faits clés

  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 4 février 2025 à la requête de M. [W] et Mme [S] concernant un raccordement à la fibre optique.
  • L'expert a recommandé par courrier du 2 août 2025 la participation du gestionnaire du réseau fibre, la société ORANGE.
  • La société ORANGE s'est opposée à sa mise en cause, arguant que sa responsabilité n'était pas susceptible d'être engagée.
  • Le raccordement litigieux a été réalisé par l'opérateur FREE, non par ORANGE.
  • L'expert n'a pas précisé les motifs pour lesquels il estimait nécessaire la participation d'ORANGE.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 331 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] le 4 février 2025 (RG 24/01193), au contradictoire de Madame [L] [M] et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [Q], Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] le 5 décembre 2025 à la société ORANGE aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée, Vu les conclusions de la société ORANGE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er avril 2026, et aux termes desquelles elle s’oppose à titre principal à sa mise en cause, formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage et sollicite en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, A l'audience du 23 juin 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, à l’appui de leur demande, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] produisent ainsi, outre les éléments produits à l’appui de leur demande initiale d’expertise, le courrier en date du 2 août 2025, rédigé par l’expert au conseil des requérants et aux termes duquel il est expressément indiqué qu’il est nécessaire de faire intervenir le gestionnaire du réseau fibre dans l’instance, à savoir la société ORANGE. La société ORANGE soutient qu’en l’état, aucun élément ne permettrait de caractériser que sa responsabilité sera susceptible d’être engagée in futurum de sorte que les requérants ne justifieraient pas d’un quelconque motif légitime à l’attraire en la cause. Elle rappelle que c’est l’opérateur FREE qui a réalisé le raccordement du logement des requérants à la fibre et non lui-même. En l’état il convient de constater que les demandeurs s’en remettent au seul avis de l’expert pour justifier de la demande d’extension de l’expertise à une partie sans étayer l’existence d’un motif légitime à l’endroit de la société ORANGE, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas la société intervenue en raccordement. Monsieur [F], expert judiciaire, ne précise pas pour quel motif il estime nécessaire que la société ORANGE participe aux opérations d’expertise. Il n’est pas explicité en quoi une action in futurum pourrait être engagée à l’encontre de la société ORANGE qui pourrait justifier de la voir attraire aux opérations d’expertise. L’expert peut parfaitement entendre tout sachant dans le cadre de sa mission s’il s’agit d’avoir un avis technique. En tout état de cause, à ce stade du référé, le motif légitime à attraire la société ORANGE à l’expertise n’est pas explicité ni démontré et la demande sera rejetée. Succombant à la présent instance de référé, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S]. Ils seront condamnés à payer à la société ORANGE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande d’extension de l’expertise à la société ORANGE formée par Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] CONDAMNONS Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] aux dépens CONDAMNONS Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] à payer à la société ORANGE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision. AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction avant tout procès ?
C'est une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle peut être une expertise, une consultation, etc.
Comment rendre une expertise opposable à un tiers ?
Il faut assigner le tiers en justice pour qu'il soit mis en cause, conformément à l'article 331 du code de procédure civile. La partie qui demande cette mise en cause doit démontrer un motif légitime, par exemple que la responsabilité du tiers pourrait être engagée.
Qu'est-ce qu'un motif légitime pour étendre une expertise ?
Un motif légitime est une raison valable de penser que la mesure est nécessaire pour la solution du litige. Dans cette affaire, la simple recommandation de l'expert sans explication n'a pas été jugée suffisante pour démontrer que la société ORANGE pourrait être impliquée.
Quels sont les frais si ma demande d'expertise est rejetée ?
En cas de rejet, la partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ici, les demandeurs ont dû payer 500 euros à la société ORANGE.
L'opérateur qui a réalisé le raccordement est-il responsable des défauts ?
Dans cette affaire, le raccordement avait été fait par FREE, mais la demande visait ORANGE. Le juge a estimé qu'aucun élément ne permettait de penser qu'ORANGE serait responsable, donc la demande d'extension a été rejetée.
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