MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé non seulement par les prétentions respectives des parties fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, mais aussi par les demandes incidentes formées ultérieurement dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnée par ordonnance du 23 mai 2023 à de nouvelles parties, la société et son assureur AREAS DOMMAGES, outre l’ordonnance de changement d’expert.
Cette ordonnance en date du 25 mai 2023 a été rendue par le juge de la mise en état dans le cadre d’une instance opposant Monsieur [Q] [W] et Madame [F] [Y] épouse [W] à Monsieur [L] [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ABELLAN MACONNERIE GENERALE et de la compagnie d’assurance AVIVA.
Interrogée par note en délibéré, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir que sa demande est recevable en ce que les deux parties à la cause ne sont pas parties à l’instance principale, que la présente instance est relative à une action en garantie, action distincte de l’instance principale dans son objet.
La société ALU VIGOUROUX fait valoir qu’une telle demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, n’ayant d’autre objet que de rendre commune et opposable à des parties une expertise ordonnée par un juge de la mise en état dans le cadre d’une instance au fond.
Sur ce, en l’état des textes susvisés, il convient de constater que la demande de la société ABEILLE IARD ET SANTE porte exclusivement sur les effets d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge de la mise en état et ne constitue pas à ce stade une action en garantie autonome. Le fait de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à ces tiers modifie le périmètre de la mesure d’instruction déjà en cours et ordonnée par le juge de la mise en état et affecte directement les opérations d’expertise. Dès lors, cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Le fait que les parties appelées, la société ALU VIGOUROUX et AREAS DOMMAGES ne soient pas parties à l’instance initiale ne suffit pas à considérer qu’il s’agit d’une instance distincte, l’objet même du référé ayant pour seul but de rendre communes et opposable des opérations d’expertise ordonnée dans le cadre d’une instance au fond cette demande modifiant nécessairement l’expertise judiciaire qui dépend du seul juge de la mise en état.
Par conséquent, il convient de constater l’incompétence du juge des référés pour examiner la demande d’extension de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état à de nouvelles parties, demande formée par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, à charge pour elles de saisir le juge de la mise en état saisi au fond du litige de cette demande, sans qu’une passerelle ne puisse permettre au juge des référés de saisir directement ce magistrat spécialisé de la formation de jugement qui ne constitue pas une juridiction au sens des articles 81 et suivants du code de procédure civile et qui devra être saisi par conclusions d’incident par les parties.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.