MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 25/02717 et RG 26/00706, sous le seul numéro RG 25/02617.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] [A] justifient, au travers des pièces qu’ils versent aux débats, et notamment du procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule daté du 27 février 2025, d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause du contrôleur technique. Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine, la cause et l’éventuelle dissimulation des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SARL CONTROLE AUTO y participe, ne serait-ce que pour apporter tous renseignements quant à l’état du véhicule litigieux à la date de son intervention.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement supportés par les demandeurs, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux
statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/02717 et RG 26/00706, sous le seul numéro RG 25/02617.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et désigne pour y procéder Madame [I] [N] ép. [K], [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule des demandeurs
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues par les différentes parties et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur et Madame [X] [A] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur et Madame [X] [A] conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,