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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 25/02617

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour un véhicule d'occasion présentant des désordres, et étendre cette mesure à un tiers contrôleur technique ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, l'existence de désordres affectant le véhicule et la mise en cause potentielle du vendeur et du contrôleur technique constituent un motif légitime. L'extension de l'expertise au contrôleur technique est justifiée car son rapport peut être utile à la solution du litige.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN TRANSPORT immatriculé DH 953 ZD le 6 juin 2024 au prix de 12 000 euros
  • Découverte de désordres importants lors d'un contrôle par un garagiste : corrosion importante et défaillance du système de freinage
  • Assignation du vendeur par les acquéreurs le 12 décembre 2025 pour obtenir une expertise
  • Assignation du contrôleur technique (SARL CONTROLE AUTO, enseigne DEKRA) par le vendeur le 3 avril 2026 pour extension de l'expertise
  • Le contrôleur technique a réalisé le contrôle technique du véhicule litigieux

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02617, Monsieur et Madame [X] [A] ont fait assigner Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise du véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORT immatriculé DH 953 ZD, et de le voir condamné au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte sous-seing privé du 6 juin 2024, acquis de Monsieur [P] un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN TRANSPORT immatriculé DH 953 ZD, au prix de 12 000 euros, et avoir découvert, à l’occasion d’un contrôle par un garagiste, l’existence d’importants désordres affectant le véhicule, notamment une corrosion importante ainsi qu’une défaillance du système de freinage, le rendant impropre à la circulation. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2026, Monsieur [P] a fait assigner la SARL CONTROLE AUTO exerçant sous l’enseigne DEKRA, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [P] a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise demandée par les Consorts [X] [A], sollicité la jonction des instances, ainsi que l’extension des opérations d’expertise à intervenir à la SARL CONTROLE AUTO exerçant sous l’enseigne DEKRA, ayant réalisé le contrôle technique du véhicule litigieux. La SARL CONTROLE AUTO a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et à sa mise hors de cause, ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [P] et de toute partie succombant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elle expose au soutien de sa position que sa responsabilité n’a pas vocation à être engagée, dès lors que les investigations de contrôle technique se limitent à des constats visuels, sans démontage, qu’il ne peut lui être reproché un manquement général à une prétendue obligation de conseil ou de sécurité, et que l’avis émis par le contrôleur technique est un avis sommaire et superficiel. Les affaires, évoquées à l’audience du 29 juin 2026, ont été mises en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 25/02717 et RG 26/00706, sous le seul numéro RG 25/02617. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur et Madame [X] [A] justifient, au travers des pièces qu’ils versent aux débats, et notamment du procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule daté du 27 février 2025, d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. Dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause du contrôleur technique. Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine, la cause et l’éventuelle dissimulation des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SARL CONTROLE AUTO y participe, ne serait-ce que pour apporter tous renseignements quant à l’état du véhicule litigieux à la date de son intervention. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement supportés par les demandeurs, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/02717 et RG 26/00706, sous le seul numéro RG 25/02617. Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et désigne pour y procéder Madame [I] [N] ép. [K], [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; DIT que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule des demandeurs – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues par les différentes parties et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur et Madame [X] [A] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Monsieur et Madame [X] [A] conserveront provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, l'expertise vise à examiner le véhicule pour constater les désordres allégués.
Qui doit payer la provision pour l'expertise ?
Dans cette affaire, le juge a fixé la provision à 3 000 euros, à consigner par les demandeurs (Monsieur et Madame [X] [A]) dans un délai de 2 mois. À défaut, l'expertise pourra être déclarée caduque.
Le contrôleur technique peut-il être mis hors de cause ?
Le juge a rejeté la demande de mise hors de cause du contrôleur technique (SARL CONTROLE AUTO) et a ordonné l'extension de l'expertise à son égard, car son rapport de contrôle technique est susceptible d'éclairer le litige sur l'état du véhicule.
Quels sont les désordres constatés sur le véhicule ?
Les acquéreurs ont découvert une corrosion importante et une défaillance du système de freinage, rendant le véhicule impropre à la circulation. Ces éléments constituent un motif légitime pour ordonner une expertise.
Quel est le délai pour le dépôt du rapport d'expertise ?
L'expert devra déposer son rapport dans un délai de dix mois à compter de la consignation de la provision. Ce délai est fixé par l'ordonnance.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti (2 mois), l'expertise pourra être déclarée caduque, ce qui signifie que la mesure d'instruction ne sera pas réalisée.
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