MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance de garantie et la prescription invoquées par la SA AXA FRANCE IARD :
Il ne revient pas, à ce stade de la procédure, au [Etablissement 1] de statuer sur la déchéance de garantie invoquée par la SA AXA FRANCE IARD au regard selon elle du comportement fautif de la société DOMOFRANCE qui l’aurait privé de son recours subrogatoire contre des tiers .
S’agissant plus particulièrement de la prescription , la SA AXA FRANCE IARD soutient que la société DOMOFRANCE a assigné l’assureur dommages-ouvrage au delà du délai d’épreuve de 10 ans qui a expiré le 19 juin 2024 la réception datant du 19 juin 2014.
Or, il convient de relever que la déclaration de sinistre date du 6 septembre 2023, que le refus partiel de garantie ainsi que la proposition d’indemnisation très limitée date du 8 novembre 2023 ce qui est interruptif de prescription... un nouveau délai expirant dès lors au 8 novembre 2025 . Le rapport BGEA STRUCTURES du 28 octobre 2024 et le rapport [T] de l’assureur dommages-ouvrage relevent tous deux le même type de désordre affectant la structure porteuse étanchéité OSB soit l’ossature bois elle même et ce même si la SA AXA FRANCE IARD n’a fait investiguer que la maison 5 et ne démontrant pas une cause légitime l’ayant empêché d’expertiser l’ensemble des maisons.
Tant le rapport d’expertise dommages ouvrage que le rapport de la SA AXA FRANCE IARD permettent de relever la nature décennale des désordres dénoncés dans le délai de 10 ans .
Par ailleurs, il est à noter que la société DOMOFRANCE a déclaré le sinistre dans le délai de 10 ans à compter de la réception et qu’elle a assigné en référé l’assureur dommages ouvrage le 15 octobre 2025 soit dans un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’ils avaient des désordres survenus dans le délai de 10 ans . La société DOMOFRANCE disposait bien d’un délai de deux ans pour saisir la justice face au refus de garantie de l’assureur (civ 3 ème 19 mai 2016).
En conséquence, il sera jugé que l’action de la société DOMOFRANCE n’est pas prescrite car elle est recevable à mobiliser la garantie décennale de l’assureur dommages ouvrage SA AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’Expertise judicaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la requérante , et notamment le rapport BGEA STRUCTURES du 28 octobre 2024 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés sur l’ensemble des 30 maisons édifiées
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société DOMOFRANCE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire , en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél.: 05 57 81 83 48
Port.: 06 12 49 40 47
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les procès-verbaux de réception et le rapport BGEA STRUCTURES du 28 octobre 2024 auxquels ils se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;