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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 25/02454

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une expertise judiciaire peut-elle être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour établir la preuve de défauts et d'une modification du calculateur moteur d'un véhicule avant tout procès au fond ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'instruction si un motif légitime d'établir ou de préserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige est démontré. En l'espèce, les désordres allégués et la modification du calculateur moteur constituent un motif légitime justifiant l'expertise, même si l'action au fond n'est pas encore engagée.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule auprès des époux [M] par l'intermédiaire de la société AUTO TRANSAKAUOT
  • Défauts et modification du calculateur de moteur affectant le véhicule
  • Assignation en référé par Madame [T] pour obtenir une expertise
  • Assignation en intervention forcée de Monsieur [W], vendeur initial, par les époux [M]
  • Demande d'expertise avec mission classique et exclusion de l'expert [V] [J]

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Déplorant de nombreux défauts et une modification du calculateur de moteur affectant le véhicule acquis des époux [M], par l’intermédiaire de la société AUTO TRANSAKAUOT, Madame [T] a par acte du 24 novembre 2025, assigné les époux [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. Par acte du 26 mars 2026, les époux [M] ont assigné Monsieur [W] leur vendeur du véhicule litigieux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : - JOINDRE pour des raisons de bonne administration de la justice, la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro de RG 25/02454. A titre principal, - DEBOUTER Madame [P] [T] de sa demande d’expertise judiciaire et de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [H] [M] et de Madame [A] [C] épouse [M] ; - CONDAMNER Madame [P] [T] à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [A] [C] épouse [M] la somme de 1 000 €, chacun, en application des dispositions dc l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [P] [T] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire était ordonnée une mesure d'instruction judiciaire, - DESIGNER tel expert qu'il plaira, mais à l’exclusion de Monsieur [V] [J], pour lui confier la mission classique en la matière et en présence de toutes les parties, pour notamment : - examiner le véhicule en cause, - vérifier l’existence de désordres allégués, - constater, décrire et expliquer aussi tout autre désordre qu'il pourrait découvrir à cette occasion, - dans tous les cas, en préciser la nature, la localisation, les causes, l'importance et la date d'apparition. - dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, - donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés, - fournir tous les éléments techniques et donc fait donc nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis; - DECLARER communes et opposables lesdites opérations à Monsieur [E] [W]; -ORDONNER que les frais de consignation pour mesure d'expertise seront intégralement mis à la charge exclusive de Madame [P] [T] en sa qualité de demanderesse initiale à la mesure ; - DEBOUTER Madame [P] [T] et Monsieur [E] [W] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [H] [M] et de Madame [A] [C] épouse [M]. Vu les dernières conclusions de Madame [T], Vu les dernières conclusions les époux [M], Vu les dernières conclusions de Monsieur [W], Les deux dossiers ont été joints à l’audience du 22 juin 2026. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Motivations de la décision

II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l ’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [W] : Le 19 juin 2026 Monsieur [W] a régularisé ses conclusions au sens de l’article 165 et 766 du code de procédure civile. En conséquence, elles ne seront pas jugées irrecevables. Il apparaît que le véhicule litigieux a changé de propriétaire à trois reprises. * le 30 décembre 2020 vente par Monsieur [O] [K] à Monsieur [W]. * le 17 décembre 2021 : vente de Monsieur [W] à Madame [M]. * le 8 juin 2024 : vente des époux [M] à Madame [T]. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, tant les époux [M] que Monsieur [W] s’opposent à la demande d’expertise aux motifs, que le véhicule a parcouru plus de 22 000 kms en 11 mois et Monsieur [W] énonce un kilométrage de 705 500 kms lors de son acquisition ...et l’avoir revendu à 121 997 kms .. . La mise en cause de son propre vendeur outre qu’elle retarderait les opérations d’experti se judiciaire est donc peu pertinente compte tenu de ses déclarations à l’évidence mensongères. En revanche le rapport d’expertise amiable du 20 mai 2025 produit par Madame [T] est de nature à constituer le motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision,soit ordonnée au contradictoire des défendeurs, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues et sans qu’il ne puisse lui être opposé les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [T] demanderesse , qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes : Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [T]. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; DIT que les conclusions de Monsieur [W] sont recevables car régularisée mais le déboute au fond de ses prétentions, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [B] [G] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DIT que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et aux achats successifs du véhicule litigieux, – donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait chaque acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, – dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les ventes litigieuses , l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Madame [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de douze mois à compter de la consignation ; DESIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’ y avoir lieu à l’applicaztion des dispositions de l’artilce 700 du code de procédure civile ; DIT que Madame [T] conservera provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour établir ou préserver des preuves avant tout procès au fond. En l'espèce, elle a été ordonnée pour examiner un véhicule présentant des défauts et une modification du calculateur moteur.
Quels sont les motifs pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut démontrer un motif légitime d'établir ou de préserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ici, les désordres allégués et la modification du calculateur moteur constituent ce motif légitime.
Qui paie les frais d'expertise ?
Dans cette affaire, la demanderesse, Madame [T], doit consigner la somme de 3000 euros à titre de provision pour les frais d'expertise. Si elle ne consigne pas dans le délai de 2 mois, l'expertise peut être déclarée caduque.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, l'expertise peut être déclarée caduque, ce qui signifie qu'elle n'aura pas lieu et que vous ne pourrez pas obtenir les preuves recherchées.
Puis-je faire appel à un expert de mon choix ?
Non, l'expert est désigné par le juge. Dans cette affaire, les époux [M] ont demandé l'exclusion de l'expert [V] [J], mais le juge a désigné un expert sans préciser son nom, en lui confiant une mission classique.
Quelle est la mission de l'expert dans ce type d'affaire ?
L'expert doit examiner le véhicule, vérifier l'existence des désordres allégués, les décrire, en déterminer la nature, la cause, l'importance et la date d'apparition, et donner son avis sur les travaux nécessaires et les responsabilités encourues.
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