II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l ’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [W] :
Le 19 juin 2026 Monsieur [W] a régularisé ses conclusions au sens de l’article 165 et 766 du code de procédure civile.
En conséquence, elles ne seront pas jugées irrecevables.
Il apparaît que le véhicule litigieux a changé de propriétaire à trois reprises.
* le 30 décembre 2020 vente par Monsieur [O] [K] à Monsieur [W].
* le 17 décembre 2021 : vente de Monsieur [W] à Madame [M].
* le 8 juin 2024 : vente des époux [M] à Madame [T].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, tant les époux [M] que Monsieur [W] s’opposent à la demande d’expertise aux motifs, que le véhicule a parcouru plus de 22 000 kms en 11 mois et Monsieur [W] énonce un kilométrage de 705 500 kms lors de son acquisition ...et l’avoir revendu à 121 997 kms .. .
La mise en cause de son propre vendeur outre qu’elle retarderait les opérations d’experti se judiciaire est donc peu pertinente compte tenu de ses déclarations à l’évidence mensongères.
En revanche le rapport d’expertise amiable du 20 mai 2025 produit par Madame [T] est de nature à constituer le motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision,soit ordonnée au contradictoire des défendeurs, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues et sans qu’il ne puisse lui être opposé les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [T] demanderesse , qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes :
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [T].
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux
statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
DIT que les conclusions de Monsieur [W] sont recevables car régularisée mais le déboute au fond de ses prétentions,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et aux achats successifs du véhicule litigieux,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait chaque acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les ventes litigieuses , l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Madame [T] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de douze mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’ y avoir lieu à l’applicaztion des dispositions de l’artilce 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [T] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,