MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Madame [V] réclame la condamnation de l’AUXILIAIRE au paiement d’une indemnité provisionnelle de 392.082,78 € TTC correspondant à la somme proposée par l’assureur dommages-ouvrage le 9 octobre 2025.
Le 26 mai 2026, l’AUXILIAIRE adressait à Madame [V] une nouvelle offre de règlement à hauteur de 366 763.90 € TTC qui a annulé et remplacé la proposition de 392 082.78€ TTC formulée précedemment.
Selon l’AUXILIAIRE cette somme correspond à l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels tels que valorisés par les experts amiables, sous déduction des frais d’investigation ainsi que les honoraires de maîtrise d’œuvre de conception, directement réglés aux intervenants par elle et de l’indemnité provisionnelle de 2 618,73 € déjà versée.
Madame [V] n’a pas donné suite à cette proposition et n’a pas retourné, régularisée, la quittance indemnitaire qui lui a été adressée.
Elle considère que cette offre est insuffisante vu l’ampleur des dommages et du coût des travaux réparatoires.
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’annexe 2 à l’article A243-1 du Code des assurances “c) En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a). »
Madame [V] a fait choix de ne pas accepter cette offre mais souhaite néanmoins ne pas différer l’exécution des travaux de réparation....
En l’état Madame [V] ne saurait prétendre au règlement d’une indemnité provisionnelle supérieure aux ¾ de l’indemnité proposée, soit en définitive la somme de 275 072,93€ dans la mesure où de fait elle ne pourra entreprendre les travaux réparatoires puisqu’elle sollicite dans le même temps une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la demande de relevé indemne formulée par [Q] :
Il serait en l’espèce prématuré de faire droit à la demande de relever indemne présentée par l’AUXILIAIRE.
En effet, la mesure d’expertise ordonnée ci-après ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues , les préjudices subis ainsi que les travaux réparatoires La demande tendant à dire que les sociétés ECOCHALET et FP CONSTRUCTION seront tenues de garantir l’AUXILIAIRE des condamnations prononcées à son encontre ne peut donc valablement prospérer.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [V] , et notamment le rapport d’expertise SARETEC du 1er octobre 2025 et le constat du commissaire de justice du 16 février 2026+ , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés, leurs imputabilités et mettre un terme aux divergences sur les travaux réparatoires .
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] qui a intérêt à la mesure d’expertise judiciaire , sauf à inclure les dépens dans son éventuel préjudice global. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénfice de Madame [V] à hauteur de la somme réclamée .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE l’AUXILIAIRE à payer à Madame [V] la somme provisionnelle de 275.072,93€ ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;