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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00849

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur d'un constructeur peut-il obtenir l'extension des opérations d'expertise à l'assureur d'un autre constructeur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'extension des opérations d'expertise à une partie non impliquée initialement est possible si sa mise en cause est nécessaire pour la poursuite des opérations et si elle justifie d'un intérêt légitime.

Faits clés

  • Désordres affectant le lot 104 d'un immeuble dénommé l'OVALIE
  • Expertise judiciaire ordonnée le 22 juin 2026 par le juge des référés
  • SMABTP, assureur DO et CNR, demande l'extension de l'expertise à QBE Europe, assureur de AAAAC
  • QBE Europe ne s'oppose pas à l'extension, sous réserves
  • Demande de jonction avec une autre procédure (SCI HENREV) rejetée car l'instance n'était plus pendante

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 149 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 22 juin 2026, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs au lot 104 d’ un immeuble dénommé l’OVALIE et désigné Monsieur [N] pour y procéder. Suivant acte du 17 avril 2026, la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR a fait assigner la SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de AAAAC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La requérante a également sollicité : - JOINDRE la présente procédure avec la procédure introduite par la société SCI HENREV et enrôlée sous le n° RG provisoire 26/00422 La SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR a exposé que les désordres peuvent en effet relever de la responsabilité du maitre d’oeuvre AGENCE AQUITAINE D’ASSISTANCE A L’ACTE DE CONSTRUIRE (AAAAC) assuré auprès de QBE EUROPE , et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026. La SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de AAAAC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance AAAAC, laissent apparaître que la mise en cause de la SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de AAAAC est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [M]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 26/00422. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 22 juin 2026, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés. La demande de jonction formée par la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR ne peut dès lors prospérer. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 22 juin 2026 seront communes et opposables à la SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de AAAAC qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DEBOUTE la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR de sa demande de jonction ; DIT que la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise ?
L'extension d'expertise consiste à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à une partie qui n'était pas initialement impliquée, afin que le rapport d'expertise lui soit opposable et qu'elle puisse participer aux opérations.
Sur quel fondement juridique peut-on demander l'extension d'une expertise ?
L'extension peut être demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quelles conditions doivent être réunies pour obtenir l'extension d'une expertise ?
Il faut justifier d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise, par exemple en démontrant que la mise en cause de la nouvelle partie est nécessaire pour la poursuite des opérations et que les désordres peuvent relever de sa responsabilité.
La demande de jonction a-t-elle été acceptée dans cette affaire ?
Non, la demande de jonction a été rejetée car l'instance concernée n'était plus pendante devant le juge des référés, ayant déjà donné lieu à une ordonnance.
Qui supporte les frais de la procédure d'extension ?
Dans cette affaire, la partie demanderesse (SMABTP) a été condamnée à conserver les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
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