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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00878

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une collectivité territoriale peut-elle obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour des désordres affectant la voie publique causés par des travaux réalisés par une entreprise privée ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Cette mesure ne préjuge pas de la recevabilité et du bien-fondé des demandes ultérieures ni de la responsabilité des parties.

Faits clés

  • Désordres affectant la voie publique
  • Travaux réalisés par la SARL RESIDENCE D'ACASTE
  • Assignation par Bordeaux Métropole
  • Demande d'expertise judiciaire
  • Défenderesse défaillante

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 232 et suivants du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Déplorant des désordres affectant la voie publique consécutifs aux travaux réalisés par la SARL RESIDENCE D’ACASTE filiale du groupe SAS ARGO, [Localité 1] METROPOLE l’a par actes du 22 avril 2026 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SARL RESIDENCE D’ACASTE n’a pas constitué Avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision. Sur les dépens : S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la requérante, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [L] [O] [Adresse 3] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux; les visiter et les décrire, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, - vérifier si les désordres allegués existent sur le domaine public routier de la Commune de [Localité 4] et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, - évaluer les conséquences sur le fonctionnement et l'exploitation du domaine public routier, - rechercher l’origine et les causes des désordres; - dire s'ils sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance, à une exécution des travaux non conforme ou aux régles de l'art, ou à toute autre cause; - en cas de pluralité de causes, préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles ; - indiquer la nature et le coût des travaux propres à la remise en état du site ; - fournir au Tribunal tous les éléments propres à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités et sur l'étendue des préjudices de tous ordres invoqués par [Localité 1] Métropole ; - donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la requérante et proposer à cet égard une base d'évaluation, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises – faire toutes observations utiles au règlement du litige, – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatif, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 7 000 euros la provision que [Localité 1] METROPOLE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 16 mois à compter de la consignation ; DIT que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; DIT que [Localité 1] METROPOLE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle ne préjuge pas des responsabilités.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut justifier d'un intérêt légitime à établir la preuve de faits, et qu'un procès soit possible, avec un objet et un fondement suffisamment déterminés. La demande ne doit pas préjuger du fond.
Qui supporte les frais de consignation de l'expertise ?
En général, la partie demanderesse doit consigner une provision pour les frais d'expertise. Dans cette affaire, Bordeaux Métropole a dû consigner 7000 euros. Ces frais pourront être inclus dans le préjudice final si le procès aboutit.
Que se passe-t-il si la partie adverse ne comparaît pas ?
La procédure est contradictoire, mais le juge peut statuer par ordonnance réputée contradictoire. Ici, la SARL RESIDENCE D'ACASTE n'a pas constitué avocat, mais l'expertise a été ordonnée.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 16 mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation.
Cette expertise est-elle susceptible d'appel ?
Oui, l'ordonnance de référé est susceptible d'appel, comme le mentionne la décision.
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