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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/01027

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Peut-on étendre les opérations d'expertise judiciaire à un sous-traitant et à son assureur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'extension d'une expertise à des parties non initialement impliquées est possible si leur participation est nécessaire pour que le rapport leur soit opposable et que la mesure présente un intérêt probatoire.

Faits clés

  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 5 mai 2023, rectifiée le 18 mars 2024, concernant des désordres sur un ensemble immobilier.
  • Les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE ont assigné l'EURL [Z] et les sociétés MMA IARD.
  • L'EURL [Z] est intervenue en qualité de sous-traitant des sociétés EIFFAGE.
  • Les sociétés MMA IARD sont les assureurs de l'EURL [Z].
  • Les défenderesses ont demandé leur mise hors de cause, contestant la nécessité de leur participation.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 5 mai 2023,rectifiée le 18 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] et désigné Monsieur [O] pour y procéder. Suivant actes des 22 avril et 19 mai 2026, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE ont fait assigner l’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE ont exposé que la société [Z] assurée auprès des sociétés MMA, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE ENERGIE, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026. L’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD ont sollicité : - Débouter les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -AQUITAINE de leur demande à l’encontre de la société [Z] et des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de l’expert judiciaire [O] du 17 novembre 2025 , laissent apparaître que la mise en cause de l’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris l’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade de la procédue , doivent être rejetées. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance de référé du 5 mai 2023 rectifiée le 18 mars 2024, seront communes et opposables à l’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DEBOUTE l’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD de leur demande de mise hors de cause ; DIT que la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire avant tout procès ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle permet de faire constater des faits par un expert avant d'engager une action en justice.
Comment étendre une expertise à une autre partie ?
Il faut saisir le juge des référés par une assignation en extension d'expertise. Le juge vérifie que la présence de la nouvelle partie est nécessaire pour que le rapport d'expertise lui soit opposable et que la mesure présente un intérêt probatoire. Dans cette affaire, l'extension a été ordonnée à l'encontre du sous-traitant et de son assureur.
Un sous-traitant peut-il être inclus dans une expertise judiciaire ?
Oui, si le sous-traitant est intervenu sur les ouvrages concernés par les désordres, sa participation à l'expertise peut être nécessaire pour que le rapport lui soit opposable. Le juge des référés a étendu l'expertise au sous-traitant et à son assureur.
Que faire si je veux être mis hors de cause dans une expertise ?
Vous pouvez demander au juge des référés votre mise hors de cause. Cependant, le juge ne l'accordera que si votre présence n'est pas nécessaire. Dans cette affaire, la demande de mise hors de cause du sous-traitant et de son assureur a été rejetée car leur participation était jugée utile.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure d'instruction avant procès ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La mesure doit être légalement admissible et ne pas porter atteinte aux droits de la défense. En l'espèce, le motif légitime était la nécessité de rendre l'expertise opposable au sous-traitant et à son assureur.
Qui supporte les frais d'une expertise étendue ?
En principe, les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui a demandé la mesure, sauf décision contraire du juge. Dans cette affaire, les sociétés demanderesses ont été condamnées aux dépens de la procédure d'extension, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
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