MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2025 par Maître [U] [E], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Il conviendra de faire droit aux demandes d’extension de mission de Monsieur [B] et de la société TERRAQUITAINE, aucune cause des désordre ne pouvant à ce jour être écartée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– se faire remettre par M. [B] l’ensemble de la documentation afférente à la cette construction adossée mur de moellons litigieux (permis de construire, DROC, DAACT, contrat maîtrise d’oeuvre, bureau d’études, dommage-ouvrage, décennale) ;
– déterminer si les travaux de construction de M. [B] ont pu être la cause de l’effondrement du mur mitoyen en moellons ;
– se faire remettre par MM. [A] et [O] l’ensemble de la documentation afférente à la cette construction adossée mur de moellons litigieux (permis de construire, dossier de financement, dossier bureau d’étude, dossier architecte, DROC, DAACT, dommage-ouvrage, décennale) ;
– déterminer si les travaux réalisés par MM. [A] et [O] ont pu être la cause de l’effondrement du mur mitoyen en moellons ;
– déterminer si les faiblesses structurelles du mur de moellons étaient apparentes pour des professionnels de la construction au jour de la vente ;
– Préciser les travaux réalisés par la société TERRAQUITAINE relatifs au mur litigieux,
– se faire remettre par la société TERRAQUITAINE l’ensemble de la documentation afférente à la cette construction adossée mur de moellons litigieux (permis de construire, dossier de financement, dossier bureau d’étude, dossier architecte, DROC, DAACT, dommage-ouvrage, décennale) ;
– déterminer si les travaux réalisés par la société TERRAQUITAINE ont pu être la cause de l’effondrement du mur mitoyen en moellons ;
– plus largement, vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– Décrire les desordres affectant l’habitation de Monsieur [B] ;
– Déterminer leurs causes et origines et la nature des travaux nécessaires à leur reprise ou remise en conformité, ainsi que leur coût ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir une note de synthèse et la communiquer aux parties en les invitant de formuleur leurs dires et observations récapitulatifs dans le délai d’un mois suivant cette communication, et répondre aux observations et dires qui auraient été formulées dans ce délai ;