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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00725

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire peut-elle être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour des désordres affectant un terrain acquis auprès d'un promoteur, alors que les constructeurs ne sont pas tous constitués ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de sa demande au fond, mais seulement l'existence d'un motif légitime. L'absence de constitution de certains défendeurs ne fait pas obstacle à la désignation d'un expert, dès lors que la mesure est utile et que les droits des parties sont préservés.

Faits clés

  • Acquisition d'un terrain auprès de la SAS FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT
  • Désordres découverts après la vente
  • Assignation en référé de plusieurs sociétés (FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT, SOLETUDE, SMABTP, SGT, GEO, ATLAS DEMOLITION 33)
  • Certaines sociétés n'ont pas constitué avocat (SGT, ATLAS DEMOLITION 33)
  • Demande d'expertise judiciaire fondée sur l'article 145 du code de procédure civile

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de désordres affectant le terrain dont ils ont fait l’acquisition auprès de la SAS FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT et découverts après la vente,les époux [Q], ont par actes des 17,24 mars et 3 avril 2026 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SAS FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT, la SAS SOLETUDE,la SMABTP, la SARL SARL GENERATION TREX , la SAS GEO et la SAS ATLAS DEMOLITION 33 aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. *Aux termes de leurs dernières conclusions, la SMABTP et la SAS SOLETUDE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage. *Aux termes de ses dernières conclusions la SAS FRANCE LITTORAL AMENAGEMENT ne s’oppose pasà la mesure d’expertise judiciaire sous les prostestations et réserves d’usage et propose des compléments de mission. La SARL SGT et la SAS ATLAS DEMOLITION n’ont pas constitué Avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [Q] , et notamment le constat du commissaire de justice du 23 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés, leurs imputabilités . Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [Q] qui ont intérêt à la mesure d’expertise judiciaire , sauf à inclure les dépens dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [W] [L] [Adresse 8] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, leur siège, leur gravité, leur évolution et la date d’apparition. Les décrire en précisant leur siege, leur gravité, leur évolution; Indiquer les Frais déja pris en charge par les époux [Q] pour remédier aux désordres Indiquer quelles études géotechniques auraient dû être diligentées par les époux [Q], en conformité avec la norme NFT 94-500, • Indiquer quelles parties à l’acte de construire (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise de construction etc.) auraient dû diligenter les études géotechniques nécessaires à la construction d’un immeuble (maison) individuel, conformément à la norme NFP 94-500, • Indiquer si les professionnels ayant participé à l’acte de construire et à son analyse préalable (géotechnicien, maître d’œuvre, entreprise de travaux ou tout autre professionnel normalement avisé et diligent) ont effectué les études et analyses préalables conformément aux normes et règles de l’art en la matière, • Indiquer si les professionnels ayant participé à l’acte de construire et à son analyse préalable (géotechnicien, maître d’œuvre, entreprise de travaux ou tout autre professionnel normalement avisé et diligent) ont mis en œuvre les solutions adéquates. • Analyser la pertinence de la solution des fondations mises en œuvre, et leur coût. – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les époux [Q] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; – Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [I], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés, avant tout procès, pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Quels sont les motifs pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt sérieux à conserver ou établir la preuve de faits utiles. Dans cette affaire, les époux [Q] ont invoqué des désordres affectant le terrain acquis.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision pour expertise ?
Si vous ne consignez pas la somme fixée dans le délai imparti (ici 2 mois), l'ordonnance désignant l'expert peut être déclarée caduque, c'est-à-dire qu'elle perd ses effets.
Qui paie les frais d'expertise ?
En principe, la partie demanderesse (ici les époux [Q]) doit consigner une provision pour les frais d'expertise. À la fin, le juge peut décider qui supportera définitivement ces frais, souvent la partie perdante.
Puis-je demander une expertise si le constructeur ne se présente pas ?
Oui, l'absence de constitution de certains défendeurs ne fait pas obstacle à la désignation d'un expert, comme dans cette affaire où les sociétés SGT et ATLAS DEMOLITION 33 étaient défaillantes.
Quelle est la durée d'une expertise judiciaire ?
Le juge fixe un délai pour le dépôt du rapport, ici 18 mois à compter de la consignation. Ce délai peut être prolongé si nécessaire.
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