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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00881

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

L'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties est-elle possible lorsque l'expert le sollicite et que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies ?

Principe retenu

Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être étendue à des personnes non initialement parties à la procédure si elles sont susceptibles d'être impliquées dans le litige et si l'expert le sollicite. L'extension est ordonnée sans modification de la mission de l'expert et sans consignation complémentaire, sauf demande de l'expert.

Faits clés

  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 avril 2025 concernant un bien situé à Cazaux (33260).
  • L'expert a sollicité la mise en cause des entreprises ayant réalisé le revêtement de résine, le revêtement d'enrobé et le fabricant ou négociant de la résine.
  • Les époux L ont assigné les sociétés AQUITAINE MATERIAUX ENROBES, DM DISTRIBUTION et NATURLIT PIEDRA NATURAL pour étendre l'expertise.
  • La résine a été acquise auprès de DM DISTRIBUTION et mélangée à un matériau de NATURLIT PIEDRA NATURAL.
  • Le revêtement d'enrobé aurait été fabriqué par la société AQUITAINE MATERIAUX ENROBES.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 14 avril 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien situé [Adresse 9] à CAZAUX 33260 et désigné Monsieur [X] pour y procéder. Suivant actes des 20, 22, 23 avril 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/00881, Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Y], épouse [L] ont fait assigner la SARL AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E, la société DM DISTRIBUTION et la société NATURLIT PIEDRA NATURAL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Y], épouse [L] exposent que dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause des entreprises ayant réalisé le revêtement de résine, le revêtement d’enrobé et le fabricant ou le négociant de la résine ou du procédé appliqué. Ils précisent à cet égard que la résine, réalisée par la société [C] déjà à la cause, a été acquise de la société DM DISTRIBUTION et qu’elle a été mélangée à un matériaux acquis de la société NATURLIT PIEDRA NATURAL. Ils ajoutent que le revêtement de l’enrobé aurait été fabriqué par la société AME et sollicitent ainsi la mise en cause de ces sociétés. La SARL AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. Par actes des 28 et 30 avril 2026, en l’instance enrôlée sous le RG n°26/01008, la SAS ENTREPRISE [C] a fait assigner devant la présente juridiction la société AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E et la société DM DISTRIBUTION afin de voir ordonner la jonction des procédure et leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. La SARL AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 22 juin 2026 sous le n° RG26/00881. Bien que régulièrement assignées, la société DM DISTRIBUTION et la société NATURLIT PIEDRA NATURAL n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 22 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’expert judiciaire, Monsieur [X], du 10 juillet 2025 laissent apparaître que la mise en cause de la SARL AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E, la société DM DISTRIBUTION et la société NATURLIT PIEDRA NATURAL est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Y], épouse [L] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Y], épouse [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 14 avril 2025 seront communes et opposables à la SARL AQUITAINE MATERIAUX ENROBES A.M.E, la société DM DISTRIBUTION et la société NATURLIT PIEDRA NATURAL qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [H] [L] et Madame [T] [Y], épouse [L] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise judiciaire ?
L'extension d'expertise est une procédure qui permet d'ajouter de nouvelles parties à une expertise déjà ordonnée, afin qu'elles participent aux opérations et que les résultats leur soient opposables. Dans cette affaire, l'expert a sollicité la mise en cause de sociétés ayant réalisé les revêtements.
Quelles sont les conditions pour étendre une expertise à une nouvelle partie ?
Selon l'article 145 du code de procédure civile, il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ici, l'expert a estimé que les sociétés étaient impliquées dans la réalisation des revêtements, justifiant leur mise en cause.
L'extension d'expertise modifie-t-elle la mission de l'expert ?
Non, dans cette décision, le juge a précisé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la mission impartie à l'expert. L'extension vise uniquement à rendre les opérations communes aux nouvelles parties.
Qui supporte les frais de la procédure d'extension ?
Dans cette affaire, les demandeurs (les époux L) conservent la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Cela signifie que les frais pourront être réclamés ultérieurement si le préjudice est reconnu.
Que se passe-t-il si l'expert a déjà déposé son rapport ?
La décision d'extension devient caduque si l'expert a déjà déposé son rapport. Cela signifie que l'extension ne peut être ordonnée que si l'expertise est toujours en cours.
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