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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00891

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations d'expertise judiciaire ordonnées en référé peuvent-elles être rendues communes et opposables à des parties non initialement attraites, sans modification de la mission ni consignation complémentaire ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, à la demande d'une partie, étendre les opérations d'expertise à de nouvelles parties afin de leur rendre communes et opposables les opérations, dès lors que cela est utile à l'instruction du litige et sans qu'il soit nécessaire de modifier la mission de l'expert ou d'ordonner une consignation complémentaire, sauf si le rapport a déjà été déposé.

Faits clés

  • Désordres affectant un immeuble situé [Adresse 9]
  • Ordonnance de référé du 18 décembre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire
  • Ordonnances des 16 juin et 17 novembre 2025 ayant étendu la mission de l'expert
  • Assignation du 23 avril 2026 par la SAS 46 TAUZIA à l'encontre de plusieurs sociétés et assureurs
  • Demande de rendre communes et opposables les opérations d'expertise aux nouvelles parties

Articles cités

article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 9]et désigné Monsieur [B] pour y procéder, étendue par ordonnance des 16 juin et 17 novembre 2025. Suivant actes du 23 avril 2026 la SAS 46 TAUZIA a fait assigner la Societe KRACKLITE ARCHITECTURES, la MAF es qualités assureur de la société KRACKLITE ARCHITECTURES, la SA MAAF ASSURANCES SA es qualités assureur de la société GIKA BAT, LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualités assureur CNR de la société SAS 46 TAUZIA et la Societe ALBINGIA es qualités assureur vices intermédiaires de la SAS 46 TAUZIA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SAS 46 TAUZIA a exposé que l’expert judiciaire a indiqué dans un avis que la présence aux opérations d’expertise des constructeurs, des prestataires et de leurs assureurs est indispensable ainsi que les assureurs de la société SAS 46 [Adresse 6], et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026. La Societe KRACKLITE ARCHITECTURES a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA MAAF ASSURANCES SA es qualités assureur de la société GIKA BAT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La Societe ALBINGIA es qualités assureur vices intermédiaires de la SAS 46 TAUZIA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la MAF es qualités assureur de la société KRACKLITE ARCHITECTURES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualités assureur CNR de la société SAS 46 TAUZIA n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la Societe KRACKLITE ARCHITECTURES, la MAF es qualités assureur de la société KRACKLITE ARCHITECTURES, la SA MAAF ASSURANCES SA es qualités assureur de la société GIKA BAT, LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualités assureur CNR de la société SAS 46 TAUZIA et la Societe ALBINGIA es qualités assureur vices intermédiaires de la SAS 46 TAUZIA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS 46 TAUZIA justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B], étendues par ordonnance des 16 juin et 17 novembre 2025. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS 46 TAUZIA , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 18 décembre 2023 et étendues par ordonnance des 16 juin et 17 novembre 2025. seront communes et opposables à la Societe KRACKLITE ARCHITECTURES, la MAF es qualités assureur de la société KRACKLITE ARCHITECTURES, la SA MAAF ASSURANCES SA es qualités assureur de la société GIKA BAT, LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualités assureur CNR de la société SAS 46 TAUZIA et la Societe ALBINGIA es qualités assureur vices intermédiaires de la SAS 46 TAUZIA qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SAS 46 TAUZIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise ?
L'extension d'expertise est une décision du juge des référés qui rend les opérations d'expertise communes et opposables à des parties qui n'étaient pas initialement dans la procédure, afin qu'elles participent aux opérations et que les conclusions leur soient opposables.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'extension d'une expertise ?
Il faut que l'expertise soit en cours, que le rapport ne soit pas encore déposé, et que la demande soit utile à l'instruction du litige. Le juge peut l'ordonner sans modifier la mission ni exiger de consignation complémentaire.
Qui peut demander l'extension d'une expertise ?
Toute partie à la procédure, comme le maître d'ouvrage, peut demander au juge des référés d'étendre l'expertise à d'autres personnes, par exemple aux assureurs des entrepreneurs.
Que se passe-t-il si le rapport d'expertise est déjà déposé ?
Si le rapport est déjà déposé, la décision d'extension devient caduque, car il n'est plus possible de faire participer de nouvelles parties aux opérations.
Qui paie les frais de la procédure d'extension ?
Dans cette affaire, le demandeur (la SAS 46 TAUZIA) a conservé la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice global.
Peut-on faire appel de l'ordonnance d'extension ?
Oui, l'ordonnance est susceptible d'appel, comme le mentionne la décision.
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