MOTIFS DE LA DECISION
Il est à préciser que la SNC [U] a été placée en RJ par le Tribunal de commerce de NANTES le 26 septembre 2025 avec désignation Me [F] membre de la SELARL [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SNC [U] et que la SNC [U] a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Nantes du 18 février 2026 avec désignation de Me [F] membre de la SELARL [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SNC [U].
Sur les demande de lever de réserves ou de résoudre les désordres :
La SNC [U] étant placée sous procédure collective, il n’est juridiquement pas possible de la condamner à lever des réserves les époux [Q] et la SCI ARC EN CIEL seront donc déboutées de ses différentes demandes.
S’agissant des autres demandes de lever de réserves dirigées contre la société LPB, la SARL [B] [W] et la SAS CBMEC ou les demandes de condamnation sous astreinte de “ résoudre les désordres” dirigées contre ces trois sociétés, il convient de relever que l’existence des différents désordres et leurs imputabilités n’est pas démontrée pour chaque société de manière indiscutable.
Cette défaillance de preuve conduit donc à débouter les requérants de leurs demandes.
A titre superfétatoire, il sera indiqué, comme le souligne à bon droit la SARL [B] [W], que le juge des référés après avoir constaté la suspension du contrat du fait des règles d’ordre public l’article 1799-1 ne peut ordonner sous astreinte à la société [B] [W] de procéder à l’achévement des travaux prévus au contrat tant qu’elle ne dispose pas de la garantie de paiement ou qu’elle n’est pas réglée.
Par ailleurs, il apparaît que tant la SAS CBMEC que la SARL [B] [W] sont créancières de la SNC [U] ( 46 613,81 € pour la SAS CBMEC et 18 889,26 €
pour la SARL [B] [W].)
La SARL [B] [W] a d’ailleurs notifié la suspension du contrat la liant à la SNC [U] du fait de l’absence de garantie de paiement. La SAS CBMEC déplore également la non fourniture d’une caution bancaire pour garantir le paiement.
Sur les demandes de condamnation à fournir une garantie de paiement présentées respectivement par la SARL [B] [W] et la SAS CBMEC :
Aux termes de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1799 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, à savoir 12.000 euros.
Le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché de travaux. À défaut, la garantie peut être sollicitée à tout moment: en cours d'exécution du marché, après la réalisation des travaux par l'entrepreneur impayé,voire après résiliation du marché.
Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en oeuvre.
Aux termes du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, la caution doit s'exécuter sur les seules justifications, présentées par l'entrepreneur, que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître d'ouvrage est défaillant.
Selon l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il résulte des débats que les demandes respectives de la société CBMEC et de la société [B] FERMETURE sont parfaitement légitimes et il y sera fait droit selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demande de fixation de créance :
Les requérants justifient avoir régulièrement procédé à leurs déclaration de créance respective :
pour les époux [Q] le 8 octobre 2025 pour un montant de 75 073, 51 €.
pour la SCI ARC EN CIEL le 8 octobre 2025 pour un montant de 61 060,88 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’ équité conduit à accorder à la SOCIETE [B] [W] et à la société CBMEC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à condamner in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] de leurs demandes de lever de réserves ou de résoudre les désordres,
CONDAMNE la SELARL MJO représentée par Maitre [S] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [U] à communiquer à la SAS [D] [Localité 9] MENUISERIE ESCALIERS CHARP (CBMEC), le justificatif de la souscription d’une caution bancaire – en cours de validité – garantissant le règlement de l’ensemble des sommes dues à la concluante et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter a signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois,
CONDAMNE la SELARL MJO représentée par Maitre [S] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société [U] à communiquer à la SARL [B] [W] le justificatif de la souscription d’une caution bancaire – en cours de validité – garantissant le règlement de l’ensemble des sommes dues à la concluante et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois.
FIXE la créance des époux [Q] au passif de la SNC [U] à la somme de
75 073, 51 €.
FIXE la créance de la SCI ARC EN CIEL au passif de la SNC [U] à la somme de 61 060,88 €.
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] à payer à la SAS CBMEC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] à payer à la SARL [B] [W] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI ARC EN CIEL et les époux [Q] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,