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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/01401

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

L'extension d'une mesure d'expertise judiciaire à l'architecte et à son assureur est-elle justifiée en présence d'un intérêt légitime ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge des référés peut, en vertu de l'article 149 du même code, étendre les opérations d'expertise à des parties non initialement impliquées si elles justifient d'un intérêt légitime.

Faits clés

  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 10 juin 2024 concernant des désordres affectant une maison d'habitation à Arsac.
  • L'expertise a été étendue à de nouvelles parties par ordonnance du 22 juillet 2024.
  • Les demandeurs ont assigné la SARL [G] [N] [F], architecte, et son assureur, la MAF, pour étendre l'expertise à leur encontre.
  • La SARL [G] [N] [F] a rédigé le projet de permis de construire de la maison.
  • La SARL [G] [N] [F] et la MAF n'ont pas constitué avocat, malgré une assignation régulière.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 149 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 10 juin 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant une maison d’habitation située [Adresse 4] à Arsac et désigné Monsieur [E] [X] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 22 juillet 2024. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 10 juillet 2026, Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] ont fait assigner la SARL [G] [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [G] [N] [F] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande que le projet de permis de construire a été rédigé par la SARL [G] [N] [F], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’elles participent aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [X]. Bien que régulièrement assignées, la SARL [G] [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [G] [N] [F] n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 20 juillet 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du projet de permis de construire et de l’attestation d’assurance produits, la SARL [G] [N] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [G] [N] [F] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 10 juin 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [E] [X], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 22 juillet 2024, seront opposables à la SARL [G] [N] [F] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL [G] [N] [F], qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise judiciaire ?
L'extension d'expertise est une décision du juge des référés qui rend une expertise en cours opposable à de nouvelles parties, comme un architecte ou son assureur, afin qu'elles participent aux opérations.
Quels sont les critères pour étendre une expertise à une nouvelle partie ?
Il faut qu'il existe un intérêt légitime, c'est-à-dire que la partie concernée soit susceptible d'être impliquée dans le litige, par exemple en raison de sa participation à la conception ou à la construction.
L'architecte peut-il refuser de participer à l'expertise ?
Non, si le juge ordonne l'extension, l'architecte est tenu d'y participer. En cas de refus, il pourrait être contraint par des mesures d'exécution forcée.
Que se passe-t-il si l'architecte ne se présente pas à l'expertise ?
L'ordonnance est réputée contradictoire, et l'expert peut poursuivre ses opérations. L'architecte pourrait voir ses responsabilités engagées ultérieurement.
Quel est le rôle de l'assureur de l'architecte dans l'expertise ?
L'assureur, comme la MAF, est tenu de participer à l'expertise pour évaluer les désordres et les responsabilités, ce qui permettra de déterminer les garanties applicables.
Cette décision modifie-t-elle la mission de l'expert ?
Non, la mission de l'expert reste inchangée, seule l'extension aux nouvelles parties est ordonnée.
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