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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00998

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Peut-on étendre les opérations d'expertise judiciaire à l'architecte et à son assureur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge peut, en vertu de l'article 149 du même code, accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites, notamment en étendant l'expertise à des parties non initialement impliquées.

Faits clés

  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 3 mars 2025 concernant des désordres affectant un immeuble situé au BOUSCAT.
  • La SNC COEUR Bordeaux a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la SARL AGENCE D'ARCHITECTURE LEIBAR ET SEIGNEURIN, assurée par la MAF.
  • La SNC COEUR Bordeaux a assigné l'architecte et son assureur pour leur rendre opposables les opérations d'expertise.
  • L'architecte ne s'est pas opposé à l'extension, sous réserves.
  • L'assureur MAF n'a pas constitué avocat.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 149 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 3 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6], au BOUSCAT et désigné Monsieur [E] [A] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 28 avril 2026, la SNC COEUR [Localité 2] BOUSCAT a fait assigner la SARL L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR ET SEIGNEURIN et la MAF es qualité d’assureur de la SARL L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR ET SEIGNEURIN devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle expose au soutien de sa demande avoir confié mission complète de maîtrise d’oeuvre à la société L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR ET SEIGNEURIN, assurée par la MAF, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. La SARL L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR ET SEIGNEURIN a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la MAF es qualité d’assureur de la SARL L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR ET SEIGNEURIN n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SARL L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR ET SEIGNEURIN et de la MAF es qualité d’assureur de la SARL L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR ET SEIGNEURIN est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SNC COEUR [Localité 2] BOUSCAT justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [A]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC COEUR [Localité 2] BOUSCAT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [A] par ordonnance prononcée le 3 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR ET SEIGNEURIN et à la MAF es qualité d’assureur de la SARL L’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR ET SEIGNEURIN, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SNC COEUR [Localité 2] BOUSCAT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise ?
L'extension d'expertise est une procédure par laquelle le juge des référés rend les opérations d'expertise communes et opposables à des parties qui n'étaient pas initialement impliquées, comme l'architecte et son assureur dans cette affaire.
Sur quel fondement juridique peut-on demander une extension d'expertise ?
L'extension d'expertise est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès, et sur l'article 149 qui permet au juge d'accroître l'étendue des mesures prescrites.
L'architecte et son assureur doivent-ils participer à l'expertise ?
Oui, dans cette affaire, le juge a dit que les opérations d'expertise seront opposables à l'architecte et à son assureur, qui seront tenues d'y participer et convoquées à toute réunion ultérieure.
Que se passe-t-il si l'assureur ne se présente pas ?
L'ordonnance est réputée contradictoire, ce qui signifie que l'assureur, bien que régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avocat, la décision lui est opposable et il devra participer à l'expertise.
La mission de l'expert est-elle modifiée par l'extension ?
Non, dans cette affaire, le juge a précisé que la mission impartie à l'expert n'est pas modifiée et qu'aucune consignation complémentaire n'est nécessaire en l'état.
Qui supporte les frais de la procédure d'extension ?
Dans cette affaire, la demanderesse (la SNC COEUR Bordeaux) conserve à sa charge les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
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