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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 28 juillet 2026 — n° 26/02135

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient détenu atteint de troubles mentaux est-il justifié au regard des conditions légales et de son état de santé ?

Principe retenu

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient atteint de troubles mentaux ne peut être autorisé que si les conditions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique sont réunies, notamment la nécessité de soins et la protection de la sûreté des personnes ou de l'ordre public. En l'espèce, le certificat médical et les circonstances de l'affaire établissent que l'état de santé du patient compromet la sûreté des personnes et justifie la poursuite des soins en milieu hospitalier.

Faits clés

  • M. [R] [C], détenu, a été admis en UHSA le 21/07/2026
  • Arrêté préfectoral du 17/07/2026 ordonnant une hospitalisation complète
  • Certificat médical du 28/07/2026 faisant état de menaces hétéro-agressives
  • Patient non comparant à l'audience pour raisons médicales
  • Requête du préfet enregistrée le 23/07/2026

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3214-3 du code de la santé publique article D.398 du code de procédure pénale article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3213-1 à L.3213-11 du code de la santé publique article R.3211-7 à R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 à R.3211-26 du code de la santé publique article R.3213-1 à R.3213-3 du code de la santé publique article R.93-2° du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02135 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WL N° Minute : ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026 A l’audience publique du 28 Juillet 2026, devant Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [R] [C] né le 30 Juin 1974 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office MANDATAIRE : Mme [V] -ATPEC - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398, Vu l’arrêté préfectoral du 17/07/2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des articles D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique, Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 22/07/2026, mentionnant une entrée effective du patient à l'UHSA le 21/07/2026 à 9H50, Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 23/07/2026 et les pièces jointes, Vu l’arrêté préfectoral de maintien de la mesure d’hospitalisation complète, Vu l'avis du Ministère public du 27/07/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 28/07/2026, Vu la non-comparution de Monsieur [R] [C] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 28/07/2026 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition, à savoir : recrudescence des menaces hétéro-agressives justifiant une sécurisation institutionnelle accrue, Vu les observations de son avocat exposant d’éventuelles difficultés, finalement levées au vu de pièces du dossier, sur l’identité du signataire de la notification des droits et sur l’avis du mandataire judiciaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...) ». L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1, soit sous la forme de l'hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée. Enfin, en vertu de l'article L.3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [C] a été admis à l'UHSA de Cadillac en provenance de la Maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan, au regard d’une dégradation psychique importante depuis un mois, se manifestant notamment par une labilité comportementale, une désorganisation, des hallucinations acoustico-verbales et visuelles, des comportements déplacés avec le personnel féminin, ainsi qu’un refus de soins depuis 15 jours. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique relève que l'état mental de Monsieur [R] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce en raison : d’une présentation clinique régulièrement retrouvée depuis des années, mêlant des troubles du caractère, une désinhibition psychique agrémentée d’une approche interrelationnelle sensitive ; de l’importance des agressions passées ; de la persistance actuelle d’une majoration des troubles comportementaux inhérents à un sentiment de toute puissance. Ces troubles ne permettent pas un consentement durable aux soins, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C] afin de poursuivre un élargissement sécure. En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore pour garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne, alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [R] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [C], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [R] [C] Me Gabriel NOUPOYO Mme [V] (ATPEC) - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02135 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WL M. [R] [C] Ordonnance en date du 28 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le maintien est possible si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public, comme en l'espèce où le patient présentait des menaces hétéro-agressives.
Un détenu peut-il être hospitalisé en UHSA ?
Oui, selon l'article L.3214-3 du code de la santé publique, les détenus atteints de troubles mentaux doivent être hospitalisés dans une unité spécialement aménagée (UHSA) lorsqu'ils ne peuvent être maintenus en détention.
Quels sont les droits du patient lors de l'audience ?
Le patient doit être informé de ses droits, peut être assisté d'un avocat, et peut demander à être entendu. En l'espèce, le patient n'a pas comparu en raison de son état de santé, mais son avocat a présenté des observations.
Comment contester une décision de maintien en hospitalisation ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Qu'est-ce qu'une UHSA ?
Une UHSA est une unité hospitalière spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé, destinée à accueillir des détenus atteints de troubles mentaux, conformément à l'article L.3214-3 du code de la santé publique.
Quel est le rôle du juge dans cette procédure ?
Le juge du tribunal judiciaire contrôle la régularité de la mesure et vérifie que les conditions légales sont remplies, notamment la nécessité des soins et la protection de l'ordre public, avant d'autoriser le maintien de l'hospitalisation.
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