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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 29 juillet 2026 — n° 26/02174

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'une personne atteinte de troubles mentaux est-il justifié lorsque son consentement est impossible et que des soins immédiats avec surveillance constante sont nécessaires ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si les conditions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles mentaux rendant impossible le consentement, et état mental imposant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge doit vérifier, au vu de l'avis motivé d'un psychiatre, que ces conditions persistent.

Faits clés

  • Mme [V] [N] a été retrouvée sur la voie publique en train de se masturber sans en comprendre le problème
  • Elle présentait des idées délirantes avec syndrome de Cotard et une désinhibition sexuelle
  • Contexte de consommation de cocaïne et de THC
  • Admission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers le 21/07/2026
  • Lors de l'audience, elle a indiqué que son hospitalisation se passait plutôt bien et qu'elle acceptait de rester hospitalisée le temps d'aller mieux

Articles cités

article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article R.93-2° du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02174 - N° Portalis DBX6-W-B7K-375P N° Minute : ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 A l’audience publique du 29 Juillet 2026, devant Nous, Isabelle LAFOND, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [T] [H], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [H] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [V] [N] née le 09 Août 1984 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [T] [H], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Julie CHEVAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [J] [U] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2, Vu l'admission de Madame [V] [N], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 21/07/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [H], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [H] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 27/07/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 28/07/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 29/07/2026, Vu la comparution de Madame [V] [N] et ses explications à l'audience aux termes desquelles elle indique que son hospitalisation se passe plutôt bien et qu’elle accepte de rester hospitalisée le temps d’aller mieux Vu les observations de son avocate qui prend acte de la volonté de Madame [N] de rester hospitalisée;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [V] [N], retrouvée sur la voie publique en train de se masturber sans en comprendre le problème, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [T] [H], alors qu’elle présentait des idées délirantes avec syndrome de Cotard ainsi qu’une désinhibition sexuelle, dans un contexte de consommation à la cocaïne et au THC. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/07/2026 relève que l'état mental de Madame [V] [N] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale et une désinhibition notamment sexuelle. La patiente présente également une exaltation thymique associée à une irritabilité des affects, une instabilité motrice, une accélération psychique ainsi qu’une altération du jugement. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [V] [N] afin de remettre en place un traitement médicamenteux adapté sous surveillance clinique rapprochée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [V] [N], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [N], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [V] [N], Me Julie CHEVAILLER, Mme [J] [U] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [T] [H], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02174 - N° Portalis DBX6-W-B7K-375P [V] [N] Ordonnance en date du 29 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [T] [H], signature

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, il faut que la personne souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans cette affaire, le juge a constaté que ces conditions étaient réunies.
Qu'est-ce que le syndrome de Cotard ?
Le syndrome de Cotard est un délire de négation où la personne croit être morte, n'exister plus ou avoir perdu ses organes. Dans cette décision, la patiente présentait ce syndrome, ce qui a contribué à justifier le maintien de l'hospitalisation.
Quels sont les droits d'un patient lors de l'audience devant le juge ?
Le patient est convoqué et peut être assisté d'un avocat. Dans cette affaire, Mme [N] a comparu assistée de son avocate, a pu s'exprimer et a indiqué accepter de rester hospitalisée. Le juge a également accordé l'aide juridictionnelle provisoire.
Quels sont les recours possibles contre une décision de maintien en hospitalisation complète ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel. Le ministère public peut également interjeter appel.
Pourquoi la consommation de cocaïne et de THC est-elle mentionnée dans la décision ?
La consommation de substances psychoactives a été relevée comme un facteur contextuel des troubles mentaux. Elle a pu contribuer à la désinhibition sexuelle et aux idées délirantes, et a été prise en compte dans l'évaluation de la nécessité des soins.
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