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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 30 juillet 2026 — n° 26/02166

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un détenu atteint de troubles mentaux est-il justifié lorsque celui-ci s'oppose aux soins et préfère être incarcéré ?

Principe retenu

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient détenu atteint de troubles mentaux est justifié lorsque son état de santé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, et que les soins sont indispensables pour stabiliser son état, même si le patient s'y oppose.

Faits clés

  • M. [U] [G], détenu, a été hospitalisé d'office en UHSA le 23/07/2026
  • Il souffre de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques
  • Il s'oppose aux traitements et à son placement à l'isolement
  • Il préfère être incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan
  • Le préfet de la Gironde a saisi le juge pour prolonger l'hospitalisation

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3214-3 du code de la santé publique article D.398 du code de procédure pénale article L.3211-12-2 du code de la santé publique article R.93-2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02166 - N° Portalis DBX6-W-B7K-374X N° Minute : ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 A l’audience publique du 30 Juillet 2026, devant Nous, Tamara MARIC-SANCHEZ, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [U] [G] né le 07 Février 1984 à MEDIOUNA (ALGERIE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Armelle PICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398, Vu l’arrêté préfectoral du 20/07/2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des articles D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique, Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 24/07/2026, mentionnant une entrée effective du patient à l'UHSA le 23/07/2026 à 10H00, Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24/07/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 29/07/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 30/07/2026, Vu la comparution de Monsieur [U] [G] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant qu’il préfère être incarcéré à la maison d’arrêt de Gradignan, qu’il s’oppose aux traitements qui lui sont délivrés sans son accord, ainsi qu’à son placement à l’isolement ; Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [U] [G], faisant valoir que les difficultés sont liées aux méthodes employées dans le cadre de l’hospitalisation, tel que le recours à l’isolement, et au traitement contraint, étant précisé qu’il restera détenu en cas de mainlevée et incarcéré, de sorte qu’il n’existe aucun trouble à l’ordre public ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...) ». L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1, soit sous la forme de l'hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée. Enfin, en vertu de l'article L.3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [U] [G] a été admis à l'UHSA de Cadillac, en provenance de la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan en raison d’un syndrome de persécution actif associé à un retentissement thymique et comportemental important. Le patient présentait également une tension interne, des propos menaçants et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif important. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28 juillet 2025 relève que l'état mental de Monsieur [U] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours interprétatif, intuitif aux thématiques sensitives, projectives dont l’efflorescence s’intègre dans une gestion émotionnelle difficile, étant précisé que le patient, doté d’un fonctionnement psychorigide, n’a en l’état comme réponse que des menaces de mort stéréotypées. Ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins. L'avis médical relève en outre que Monsieur [U] [G] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui est confirmé par les propos tenus à l’audience, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée, alors qu’il s’oppose à tout traitement. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [G] afin de permettre la nécessaire observation des effets du traitement dans le temps et une éventuelle réadaptation thérapeutique. En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, outre des risques de passage à l’acte. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [U] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [G], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [G], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [U] [G] Me Armelle PICHON Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02166 - N° Portalis DBX6-W-B7K-374X M. [U] [G] Ordonnance en date du 30 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une UHSA ?
Une UHSA (Unité Hospitalière Spécialement Aménagée) est un service hospitalier au sein d'un établissement de santé, spécialement conçu pour accueillir des détenus atteints de troubles mentaux, conformément à l'article L.3214-3 du code de la santé publique.
Puis-je refuser les soins psychiatriques lors d'une hospitalisation complète ?
En principe, le consentement aux soins est requis, mais en cas d'hospitalisation complète sous contrainte, les soins peuvent être administrés sans consentement si l'état de santé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l'ordre public. Dans cette affaire, le juge a estimé que les soins étaient indispensables pour stabiliser l'état du patient, malgré son opposition.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le maintien est justifié si les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, et si les soins sont indispensables. Le juge vérifie également que le patient ne peut pas consentir aux soins de façon pérenne.
Puis-je demander la mainlevée de mon hospitalisation ?
Oui, vous pouvez demander la mainlevée au juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, le patient l'a demandée, mais le juge a refusé car les conditions de maintien étaient réunies.
Que se passe-t-il si je préfère être incarcéré plutôt qu'hospitalisé ?
Le juge prend en compte votre préférence, mais si votre état de santé nécessite des soins en milieu hospitalier et que vous présentez un danger pour l'ordre public, le maintien de l'hospitalisation peut être ordonné, comme dans cette décision.
Quel est le rôle du préfet dans une hospitalisation d'office ?
Le préfet prend un arrêté ordonnant l'hospitalisation complète d'un détenu sur la base d'un certificat médical, et saisit le juge pour prolonger la mesure au-delà de 12 jours. Dans cette affaire, le préfet de la Gironde a saisi le juge pour maintenir l'hospitalisation.
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