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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 27 juillet 2026 — n° 26/02132

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient atteint de troubles mentaux est-il justifié lorsque son état peut compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public ?

Principe retenu

Le maintien de l'hospitalisation complète est autorisé si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge vérifie que la mesure est nécessaire et proportionnée.

Faits clés

  • M. [D] [E] souffre d'un trouble psychiatrique chronique suivi par le CMP de Talence
  • Admission en hospitalisation complète suite à un comportement hétéro-agressif et menaçant
  • Arrêté préfectoral du 19 juillet 2026 ordonnant les soins psychiatriques
  • Le patient estime que son hospitalisation n'est plus nécessaire et qu'il va mieux
  • Son avocat soutient que le patient est collaborant depuis son admission

Articles cités

article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3213-2 du code de la santé publique article L.3213-3 du code de la santé publique article L.3213-4 du code de la santé publique article L.3213-5 du code de la santé publique article L.3213-6 du code de la santé publique article L.3213-7 du code de la santé publique article L.3213-8 du code de la santé publique article L.3213-9 du code de la santé publique article L.3213-10 du code de la santé publique article L.3213-11 du code de la santé publique article R.3211-7 du code de la santé publique article R.3211-8 du code de la santé publique article R.3211-9 du code de la santé publique article R.3211-10 du code de la santé publique article R.3211-11 du code de la santé publique article R.3211-12 du code de la santé publique article R.3211-13 du code de la santé publique article R.3211-14 du code de la santé publique article R.3211-15 du code de la santé publique article R.3211-16 du code de la santé publique article R.3211-17 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 du code de la santé publique article R.3211-25 du code de la santé publique article R.3211-26 du code de la santé publique article R.3213-1 du code de la santé publique article R.3213-2 du code de la santé publique article R.3213-3 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [E], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [E], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [D] [E] Me Lucas VALLIOT Madame la PREFETE DE LA GIRONDE Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [Q] [W]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56 Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 26/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WC M. [D] [E] Ordonnance en date du 27 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [Q] [W], signature

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02132 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WC N° Minute : ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 A l’audience publique du 27 Juillet 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Q] [W], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [D] [E] né le 06 Juin 1972 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Q] [W] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 juillet 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Talence du 17 juillet 2026, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 juillet 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 juillet 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 23 juillet 2026 mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que son hospitalisation n'est pas/plus nécessaire, même s'il reconnaît «être monté dans les tours» pour des raisons externes anxiogènes, ce qui avait justifié son admission, estimant depuis lors aller beaucoup mieux, Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de l'intéressé, lequel avait du mal à adhérer au début de la mesure (du fait des circonstances de son arrivée avec les forces de l'ordre) mais serait collaborant depuis, ce qui ne justifierait plus le maintien de la mesure,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique alors suivi régulièrement par le CMP de Talence – a été admis au centre hospitalier spécialisé [Q] [W] alors qu’il présentait un comportement hétéro-agressif et menaçant ainsi qu’un discours désorganisé teinté de velléités suicidaires. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 juillet 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une franche amélioration de la situation (bon contact, absence d'idées suicidaires, début d'auto-critique), il demeure dans une banalisation relative des troubles du comportement ayant conduit à son admission, les soins hospitaliers en cours restant en tout état de cause nécessaires afin de poursuivre la surveillance thymique et l’adaptation thérapeutique, de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [D] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète en psychiatrie ?
Le maintien est possible si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge vérifie que la mesure est nécessaire et proportionnée.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'hospitalisation complète ?
Le juge du tribunal judiciaire doit statuer avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Il vérifie que les conditions légales sont remplies et que la mesure est justifiée.
Que se passe-t-il si le patient estime que son hospitalisation n'est plus nécessaire ?
Le patient peut exprimer son désaccord lors de l'audience. Le juge examine son état de santé et les risques éventuels. Dans cette affaire, malgré l'amélioration alléguée, le juge a estimé que le maintien était nécessaire pour stabiliser son état.
Quels sont les recours contre une décision de maintien en hospitalisation complète ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'appel doit être motivé et transmis au greffe de la cour d'appel.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète en psychiatrie ?
C'est une mesure de soins psychiatriques sans consentement, prononcée par le préfet, qui impose une hospitalisation à temps plein dans un établissement spécialisé, lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public.
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