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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 30 juillet 2026 — n° 26/02136

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient faisant l'objet de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État est-il justifié lorsque ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ?

Principe retenu

Le maintien de l'hospitalisation complète est autorisé si les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge vérifie que les conditions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique sont réunies et que la mesure est proportionnée à l'état du patient.

Faits clés

  • M. [P] [G] a été hospitalisé en soins psychiatriques à la suite d'un arrêté municipal du 24/04/2026 puis d'un arrêté préfectoral du 25/04/2026.
  • Le programme de soins mis en place le 02/07/2026 a échoué, entraînant sa réintégration en hospitalisation complète le 20/07/2026.
  • Le patient a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation, invoquant sa présentation volontaire et son intolérance à un médicament.
  • Le juge a constaté que le patient ne consentait pas de façon pérenne aux soins, indispensables pour stabiliser son état.
  • Les troubles mentaux du patient étaient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public.

Articles cités

article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3213-2 du code de la santé publique article L.3213-3 du code de la santé publique article R.3211-7 du code de la santé publique article R.3211-8 du code de la santé publique article R.3211-9 du code de la santé publique article R.3211-10 du code de la santé publique article R.3211-11 du code de la santé publique article R.3211-12 du code de la santé publique article R.3211-13 du code de la santé publique article R.3211-14 du code de la santé publique article R.3211-15 du code de la santé publique article R.3211-16 du code de la santé publique article R.3211-17 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 du code de la santé publique article R.3211-25 du code de la santé publique article R.3211-26 du code de la santé publique article R.3213-1 du code de la santé publique article R.3213-2 du code de la santé publique article R.3213-3 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02136 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WO N° Minute : ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 A l’audience publique du 30 Juillet 2026, devant Nous, Tamara MARIC-SANCHEZ, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [P] [G] né le 24 Juin 1994 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Armelle PICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211- 24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, Vu l'arrêté municipal du 24/04/2026 du maire de Bordeaux ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [P] [T] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique, Vu l'arrêté du 25/04/2026 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique, Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé, Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 02/07/2026 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins, Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 20/07/2026 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins, Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 23/07/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 29/07/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 30/07/2026, Vu la comparution de Monsieur [P] [T] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte expliquant qu’il s’est présenté de lui-même pour être hospitalisé, et qu’il ne supporte pas l’un des médicaments donnés qui ne lui permet pas de remplir ses besoins primaires, Vu les observations de l’avocat qui s’en remet, Monsieur [P] [T] ayant refusé son intervention ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [P] [T], admis aux urgences de Toulouse dans un état de tension interne associé à des idées délirantes, a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac aux fins de remettre en place un traitement et de s’assurer de l’absence d’une décompensation patente. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/07/2026 relève que l'état mental de Monsieur [P] [T] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une tension interne, un contact fermé, critique de la prise en charge, et refus du traitement proposé. L'avis médical relève en outre que Monsieur [P] [T] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [P] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [G], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [G], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [P] [G] Me Armelle PICHON Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02136 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WO M. [P] [G] Ordonnance en date du 30 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être hospitalisé sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte peut être décidée par le représentant de l'État si les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Un certificat médical circonstancié est requis.
Comment demander la mainlevée de l'hospitalisation ?
Le patient peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée. Dans cette affaire, le patient a demandé la mainlevée, mais le juge a estimé que les conditions étaient réunies pour la maintenir.
Le refus de médicaments peut-il justifier le maintien en hospitalisation ?
Oui, si le refus de médicaments compromet la stabilisation de l'état de santé et que les soins sont indispensables, le juge peut maintenir l'hospitalisation complète, comme dans ce cas où le patient ne supportait pas un médicament.
Qu'est-ce qu'un programme de soins ?
Un programme de soins est une prise en charge ambulatoire qui peut être mise en place après une hospitalisation complète. Dans cette affaire, le programme a échoué, entraînant la réintégration en hospitalisation complète.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'hospitalisation ?
Le juge vérifie que les conditions légales de l'hospitalisation sont remplies et que la mesure est proportionnée. Il statue dans un délai de 12 jours après sa saisine.
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