Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 30 juillet 2026 — n° 26/02036

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l'État est-il justifié lorsque ses troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public ?

Principe retenu

Le maintien de l'hospitalisation complète est autorisé lorsque les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Le juge vérifie que les conditions légales sont remplies, notamment l'impossibilité de consentir aux soins de façon pérenne et la nécessité de soins en milieu hospitalier.

Faits clés

  • M. [S] [Q], né le 15 janvier 2002, hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac
  • Arrêté préfectoral du 20/01/2026 ordonnant une hospitalisation complète
  • Transfert à l'Unité pour Malades Difficiles le 12/03/2026
  • Dernière décision judiciaire du 30/01/2026 autorisant la poursuite des soins
  • Le patient sollicite la poursuite de son hospitalisation, se sent bien, n'a plus de problème de consommation de toxiques

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3213-2 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article R.93-2° du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02036 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36ZK ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 A l’audience publique du 30 Juillet 2026, devant Nous, Tamara MARIC-SANCHEZ, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [S] [Q] né le 15 Janvier 2002 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, Vu l'arrêté du 20/01/2026 du Préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [Q] sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique, Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12/03/2026 portant transfert et admission de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, Vu le bulletin de situation en date du 16 juillet 2026, Vu la dernière décision judiciaire du 30/01/2026 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 08/06/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 29/07/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 30/07/2026, Vu la comparution de Monsieur [S] [Q] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de son hospitalisation indiquant que le traitement le stabilise, et qu’il se sent bien, qu’il n’a plus de problème de consommation de toxique, la seule difficulté étant qu’il ne peut pas contacter sa mère ; Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [S] [Q] d’une prolongation de l’hospitalisation, faisant néanmoins valoir un problème de régularité au niveau des certificats médicaux mensuels, en ce que deux apparaissent identiques ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)». Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État. L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières. L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [S] [Q], placé en détention provisoire dans les suites d’une tentative d’homicide volontaire, a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac. Il présentait alors une symptomatologie psychotique active marquée par des idées de persécution associés à des hallucinations acoustico-verbales, nécessitant une prise en charge en structure hautement sécurisée du fait du risque élevé de récidive et de la gravité des faits antérieurs. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, le bien-fondé des soins est suffisamment motivé par l’ensemble des certificats médicaux produits, le seul fait que certaines parties soient identiques, relativement au contact, la qualité du discours, ou sa reconnaissance des consommations antérieures, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé des soins, alors qu’au contraire, les certificats mensuels décrivent un état clinique objectif lequel peut, ou non, varier, et donc comporter des éléments identiques. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 13/07/2026 relève que l'état mental de Monsieur [S] [Q], souffrant d’un trouble de l’usage de substances, nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de la gravité de son passage à l’acte, du caractère récent de son amélioration clinique et du nécessaire travail de psychoéducation pour une meilleure connaissance de sa pathologie. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Q], son dossier étant présenté de façon systématique à la Commission du Suivi Médical du 07 mai 2026 qui s’est prononcée pour un maintien à l’UMD. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [S] [Q] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [Q], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [Q], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [S] [Q] Me Lara TAHTAH Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02036 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36ZK M. [S] [Q] Ordonnance en date du 30 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le juge doit vérifier que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public. De plus, le patient doit être dans l'impossibilité de consentir aux soins de façon pérenne, et les soins doivent être indispensables et nécessiter une hospitalisation complète.
Le patient peut-il demander la poursuite de son hospitalisation ?
Oui, dans cette affaire, le patient a sollicité la poursuite de son hospitalisation, indiquant que le traitement le stabilise et qu'il se sent bien. Le juge a tenu compte de son avis, mais la décision repose sur l'évaluation des conditions légales.
Que se passe-t-il si les certificats médicaux mensuels sont identiques ?
L'avocat du patient a soulevé une irrégularité concernant deux certificats identiques. Cependant, le juge n'a pas retenu ce moyen, car la décision de maintien est fondée sur l'état de santé et la nécessité des soins, et non sur la forme des certificats.
Quel est le rôle du préfet dans l'hospitalisation sous contrainte ?
Le préfet (représentant de l'État) prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public. Il saisit également le juge pour le contrôle de la mesure.
Quels sont les recours possibles contre une décision de maintien ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel. Le ministère public peut également interjeter appel.
Le patient peut-il être maintenu en hospitalisation s'il consent aux soins ?
Dans cette affaire, le patient a exprimé son accord pour la poursuite, mais le juge a estimé qu'il était dans l'impossibilité de consentir de façon pérenne, car ses troubles nécessitent des soins stables. Le consentement ponctuel ne suffit pas à lever la mesure.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.