MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».
Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [S] [Q], placé en détention provisoire dans les suites d’une tentative d’homicide volontaire, a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac. Il présentait alors une symptomatologie psychotique active marquée par des idées de persécution associés à des hallucinations acoustico-verbales, nécessitant une prise en charge en structure hautement sécurisée du fait du risque élevé de récidive et de la gravité des faits antérieurs.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, le bien-fondé des soins est suffisamment motivé par l’ensemble des certificats médicaux produits, le seul fait que certaines parties soient identiques, relativement au contact, la qualité du discours, ou sa reconnaissance des consommations antérieures, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé des soins, alors qu’au contraire, les certificats mensuels décrivent un état clinique objectif lequel peut, ou non, varier, et donc comporter des éléments identiques.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 13/07/2026 relève que l'état mental de Monsieur [S] [Q], souffrant d’un trouble de l’usage de substances, nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de la gravité de son passage à l’acte, du caractère récent de son amélioration clinique et du nécessaire travail de psychoéducation pour une meilleure connaissance de sa pathologie.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Q], son dossier étant présenté de façon systématique à la Commission du Suivi Médical du 07 mai 2026 qui s’est prononcée pour un maintien à l’UMD.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [S] [Q] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.