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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00637

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Une partie peut-elle obtenir l'extension d'une expertise judiciaire à d'autres constructeurs et à leurs assureurs sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'extension d'une expertise judiciaire à de nouvelles parties est possible lorsque celles-ci ont participé aux opérations de construction et que leur présence est nécessaire pour que le rapport d'expertise leur soit opposable. Cette mesure est justifiée par un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Faits clés

  • La SARL DEMEURES D'AQUITAINE a confié la réalisation des fondations et de la maçonnerie à la société CMJ et l'élévation des murs à la société RESAM CONSTRUCTION.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 25 novembre 2024 concernant des désordres affectant l'immeuble de Monsieur et Madame [G].
  • Les opérations d'expertise ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances des 24 mars et 4 août 2025.
  • La SARL DEMEURES D'AQUITAINE a assigné les sociétés CMJ et RESAM CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs AXA FRANCE IARD pour leur rendre opposables les opérations d'expertise.
  • Les assureurs AXA FRANCE IARD ne se sont pas opposés à l'extension, sous protestations et réserves d'usage.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 25 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’immeuble de Monsieur et Madame [G] et désigné pour y procéder Monsieur [R], remplacé par Monsieur [L]. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 24 mars et 4 août 2025. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02, 06 et 12 mars 2026, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE a fait assigner la SARL CMJ, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMJ, la SAS RESAM CONSTRUCTION, et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS RESAM CONSTRUCTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle expose au soutien de sa demande avoir confié la réalisation des fondations et de la maçonnerie à la société CMJ, assurée auprès de la compagnie AXA et l’élévation des murs à la société RESAM CONSTRUCTION, également assurée auprès de la compagnie AXA, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMJ a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS RESAM CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la SARL CMJ et la SAS RESAM CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les pièces contractuelles et attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL CMJ, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMJ, la SAS RESAM CONSTRUCTION, et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS RESAM CONSTRUCTION, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL DEMEURES D’AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à expert. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL DEMEURES D’AQUITAINE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 25 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [R], remplacé par Monsieur [L], et été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 24 mars et 4 août 2025, seront opposables à la SARL CMJ, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL CMJ, la SAS RESAM CONSTRUCTION, et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS RESAM CONSTRUCTION qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SARL DEMEURES D’AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour faire constater des faits techniques par un expert. Dans cette affaire, elle a été ordonnée pour examiner des désordres de construction.
Comment obtenir l'extension d'une expertise à d'autres parties ?
Il faut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en démontrant un motif légitime. Ici, la demande a été acceptée car les sociétés avaient participé aux travaux et leur présence était nécessaire pour que le rapport leur soit opposable.
Quelles sont les conditions pour que l'expertise soit opposable à une entreprise ?
L'entreprise doit avoir été attraite à la cause et avoir été mise en mesure de participer aux opérations d'expertise. Dans cette décision, l'extension a été ordonnée pour les sociétés CMJ et RESAM CONSTRUCTION et leurs assureurs.
Que se passe-t-il si une partie ne comparait pas ?
L'ordonnance est réputée contradictoire, ce qui signifie qu'elle est opposable même si la partie ne comparait pas. Ici, les sociétés CMJ et RESAM CONSTRUCTION étaient défaillantes, mais l'extension a été prononcée.
Qui supporte les frais de la procédure d'extension ?
En général, la partie demanderesse supporte les dépens, sauf à les inclure dans son préjudice global. Dans cette affaire, la SARL DEMEURES D'AQUITAINE a conservé la charge des frais.
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