MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il résulte en l’espèce des pièces produites par les demandeurs que la réception est intervenue, avec réserves, le 2 juillet 2024, et que des réserves complémentaires ont été notifiées par courrier du 9 juillet 2024.
Le constructeur verse aux débats un tableau des réserves, plusieurs fiches d’intervention-quitus, signées des époux [K] en avril, août, septembre et décembre 2025, ainsi qu’un courrier daté du 29 avril 2025, aux termes duquel il prend position sur chacune des réserves formulées à réception et dans les 8 jours suivant la réception.
Il apparaît qu’un certain nombre de réserves dénoncées par les maîtres d’ouvrage sont désormais levées, et que persistent à ce jour les réserves suivantes, réserves non contestées par le constructeur dans son courrier du 29 avril 2025, mentionnant une intervention ultérieure dont il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue:
- passer l’alimentation électrique du groupe extérieur du cumulus dans la gaine électrique prévue,
- retirer 6 gaines diamètre 45 vertes et remplacer par 6 gaines ignifugées,
- seuils en aluminium des portes-fenêtres reposant partiellement sur leurs talonnettes, ce qui entraîne un jeu du seuil et des infiltrations.
L’obligation de la SAS MAISONS BATI SUD d’avoir à lever ces réserves apparaissant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner à y procéder, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
S’agissant de la réserve “gaine non installée en sortie des tableaux des tableaux des fenêtres cuisine et chambres 2 et 3 pour raccordement électrique des moteurs de volets”, il résulte des pièces produites que le constructeur l’a toujours contestée, précisant ne pas pouvoir mettre en place les alimentations électriques au niveau des tableaux des menuiseries dès lors que les branchements se font toujours à l’intérieur de l’ouvrage et non dans le coffre.
Concernant enfin les désordres apparus dans l’année d’achèvement, invoqués par les époux [K], et contestés par le constructeur, seule une mesure d’expertise judiciaire sera à même de les déterminer de manière contradictoire, les pièces produites par les époux [K], et en particulier le rapport de Monsieur [N] relatif au Bi split, à la VMC double flux et relevant l’absence d’event de compensation de pression des eaux vannes et eaux usées, étant insuffisant à en rapporter la preuve, s’agissant d’investigations réalisées de manière non contradictoire.
Il apparaît dès lors justifié d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, s’agissant du désordre “gaine non installée en sortie des tableaux des tableaux des fenêtres cuisine et chambres 2 et 3 pour raccordement électrique des moteurs de volets” et de ceux apparus dans l’année d’achèvement, aux frais avancés des demandeurs, qui y ont intérêt, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande de provision formée par les époux [K] au titre des pénalités de retard, il résulte de l’article 2-7 du contrat de construction de maison individuelle signé par les parties qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Il est constant que le délai prévu fixé par le contrat et par l’avenant était de 14 mois et 30 jours, de sorte que les travaux, débutés le 10 octobre 2022, auraient dû être achevés le 10 janvier 2024
Il résulte toutefois des pièces produites que le chantier a été interrompu à la demande des maîtres de l’ouvrage, qui ont fait intervenir un expert, ainsi qu’il résulte du courrier recommandé adressé par la SAS MAISONS BATI SUD le 11 décembre 2023.
La présente juridiction ne disposant pas des éléments permettant d’apprécier le quantum de jours de retard imputable au constructeur, l’obligation de ce dernier d’avoir à verser aux maîtres de l’ouvrage la somme provisionnelle réclamée au titre des pénalités de retard ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
Il convient dès lors de débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande de provision, étant précisé qu’il sera confié à l’expert mission de donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge du fond de statuer sur le montant des pénalités de retard dues par la SAS MAISONS BATI SUD.
Il sera enjoint à la SAS MAISONS BATI SUD de communiquer le Résultat Standardisé de l’Etude Thermique (RSET), sans qu’il apparaisse justifié à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
La SAS MAISONS BATI SUD, succombant partiellement, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [K] la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SAS MAISONS BATI SUD à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appe l;
Condamne la SAS MAISONS BATI SUD à lever ces réserves suivantes, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois:
“- passer l’alimentation électrique du groupe extérieur du cumulus dans la gaine électrique prévue,
- retirer 6 gaines diamètre 45 vertes et remplacer par 6 gaines ignifugées,
- seuils en aluminium des portes-fenêtres reposant partiellement sur leurs talonnettes, ce qui entraîne un jeu du seuil et des infiltrations”.
Enjoint à la SAS MAISONS BATI SUD de communiquer le Résultat Standardisé de l’Etude Thermique (RSET),
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :