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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 28 juillet 2026 — n° 26/02127

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient détenu atteint de troubles mentaux est-il justifié au regard des conditions légales et de son état de santé ?

Principe retenu

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué dans un délai de 12 jours à compter de l'admission. Le juge doit vérifier que les conditions de l'hospitalisation sont toujours réunies, notamment que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public, et que le patient ne peut consentir aux soins de manière éclairée.

Faits clés

  • M. [Q] [Y], détenu, a été admis en hospitalisation complète à l'UHSA de Cadillac le 22 juillet 2026.
  • Un arrêté préfectoral du 17 juillet 2026 a ordonné la mise en œuvre de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
  • Le patient a comparu à l'audience et a demandé le maintien de l'hospitalisation complète, ne sollicitant pas la mainlevée.
  • Le certificat médical du 15 juillet évoquait un risque de passage à l'acte, sans caractériser précisément le trouble psychiatrique.
  • Le patient a évoqué un acte auto-agressif en début d'année dans un contexte de détention compliquée.

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique article D.398 du code de procédure pénale article L.3214-3 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article R.93-2° du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02127 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37SK N° Minute : ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026 A l’audience publique du 28 Juillet 2026, devant Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [Q] [Y] né le 27 Juin 1981 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398, Vu les arrêtés préfectoraux du 17/07/2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Q] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète avec un transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des articles D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique, Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 23/07/2026, mentionnant une entrée effective du patient à l'UHSA le 22/07/2026 à 14H10, Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 22/07/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 27/07/2026, Vu l’arrêté préfectoral du 27/07/2026 de maintien en hospitalisation complète à l'issue de la période d’observation de 3 jours, Vu le procès-verbal de l'audience du 28/07/2026, Vu la comparution de Monsieur [Q] [Y] et ses explications à l'audience ne tendant pas à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, mais au maintien à l’UCSA pendant quelques temps, Vu les observations de son avocat au soutien des dires de Monsieur [Q] [Y], en faisant valoir : le certificat médical du 15 juillet est succinct, en ce qu’il évoque un risque de passage à l’acte, sans caractériser le trouble psychiatrique ; il s’est donc assuré que son client comprenait la mesure ; celui-ci lui a alors parlé d’un acte auto-agressif en début d’année, dans un contexte de détention compliquée ; il se sentait mal le 22 juillet, mieux maintenant, sans être arrivé au bout de ses difficultés, d’où son souhait de maintien d’une hospitalisation complète, afin de poursuivre des soins dans ce cadre jusqu’à sa libération potentielle le 30 novembre prochain,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...) ». L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1, soit sous la forme de l'hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée. Enfin, en vertu de l'article L.3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Q] [Y] a été admis à l'UHSA de Cadillac en provenance du Centre de détention d’Uzerche, au regard de la nécessité d’une hospitalisation pour évaluation et d’une mise à l’abri, en raison d’un risque de passage à l’acte auto-agressif majeur. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/ 07/2027 relève que l'état mental de Monsieur [Q] [Y] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce en raison de la persistance de troubles, se manifestant notamment par une fragilité émotionnelle perceptible, agrémentée d’une bascule auto-agressive difficile à anticiper. Ces troubles ne permettant pas en l’état un consentement éclairé aux soins. Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [Y], afin d’observation clinique suffisamment aboutie ; avec un élargissement progressif de l’approche institutionnelle. En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, pour garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour, en raison de l'impossibilité actuelle pour l'intéressé de consentir aux soins de façon éclairée, alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Q] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Q] [Y], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [Y], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [Q] [Y] Me Gabriel NOUPOYO Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02127 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37SK M. [Q] [Y] Ordonnance en date du 28 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le juge doit vérifier que les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public, et que le patient ne peut consentir aux soins de manière éclairée. Dans cette affaire, le maintien a été autorisé car ces conditions étaient réunies.
Un détenu peut-il être transféré dans un hôpital psychiatrique ?
Oui, selon l'article D.398 du code de procédure pénale, les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus en établissement pénitentiaire et doivent être hospitalisés d'office dans un établissement de santé, comme cela a été fait pour M. [Q] [Y].
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des hospitalisations psychiatriques ?
Le juge du tribunal judiciaire doit statuer sur le maintien de l'hospitalisation complète dans un délai de 12 jours à compter de l'admission. Il vérifie que les conditions légales sont remplies, en tenant compte de l'état de santé du patient et des risques pour la sécurité.
Puis-je demander à rester hospitalisé si je ne suis pas prêt à sortir ?
Oui, le patient peut exprimer son souhait de rester hospitalisé, comme l'a fait M. [Q] [Y]. Le juge en tient compte, mais la décision repose sur des critères médicaux et légaux, notamment la nécessité des soins et le risque pour l'ordre public.
Quels sont les recours contre une décision de maintien en hospitalisation ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel. Le ministère public peut également interjeter appel.
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