MOTIVATION
Sur la demande tendant à ordonner une expertise avant dire droit :
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Toutefois, selon l’article 232 du même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
Il est constant que l’expertise est légitime dès lors que le litige présente une technicité telle que le juge ne peut statuer en l’état, et qu’il ne s’agit pas de suppléer la carence d’une partie mais d’analyser des éléments techniques déjà caractérisés.
L’article 268 du même code dispose que « Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. »
En vertu des règles général de l’administration de la preuve édictés par l’article 9 du même code et l’article 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Par conséquent, la provision est, en principe, mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite la mesure d'instruction pour établir le bien-fondé de ses demandes au fond.
En l’espèce, il résulte de la facture n°2163 émise le 20 février 2023 par la SARL I'DEAL AUTO 33 qu’elle a vendu à madame [V] [F] un véhicule Peugeot 308 SW Business immatriculé EX-833-WT présentant 152 000 kilomètres. Or, il appert du résumé de l’intervention de la SARL COTE D’ARGENT DEPANNAGE produit aux débats que celle-ci a procédé au remorquage du véhicule le 18 mai 2023 alors qu’il ne démarrait plus, soit moins de trois mois après son acquisition par madame [V] [F]. Il ressort par ailleurs de l’estimation valorisée réalisée par la SAS ABCIS LA TESTE le 23 mai 2023, alors que le véhicule n’avait parcouru que 8 013 kilomètres depuis la vente, que le concessionnaire agréé de la marque Peugeot a considéré que le remplacement du moteur était nécessaire et a estimé le coût des réparations à la somme de 6 821,15 euros. Néanmoins, celui-ci n’a émis aucune hypothèse sur l’origine des désordres qui affectaient le véhicule.
La SARL I'DEAL AUTO 33, auprès de laquelle madame [V] [F] a déposé le véhicule le 5 juillet 2023, produit aux débats trois factures de réparations qu’elle aurait fait effectuer depuis lors. La facture n°391118/114773 du 11 octobre 2023 n’est pas en langue française et ne permet pas d’identifier le véhicule auquel étaient destinées les pièces ou réparations. La facture n°FA00016000 de la SARL VIANAUTO du 14 novembre 2023 indique que le pignon du vilebrequin a été remplacé et que l’arbre à came a été recalé. Enfin, la facture de la micro-entreprise TOUR NICOLAS n°556 du 19 décembre 2023 fait état de 10 heures de main d’œuvre sans préciser la nature des travaux réalisés. Si ces pièces permettent d’établir que le véhicule objet du litige a fait l’objet de plusieurs réparations à l’initiative de la SARL I'DEAL AUTO 33, elles n’établissent pas l’étendue des désordres dont il était affecté, notamment au regard du fait que la SAS ABCIS LA TESTE préconisait le remplacement intégral du moteur, ni l’origine de ceux-ci.
S’il est indéniable que le véhicule a fait l’objet d’une panne l’empêchant de démarrer, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer si la panne procède d’un vice de conception antérieur à la vente, d’un défaut d’entretien antérieure ou postérieur à son acquisition par madame [V] [F], ou d’une usure normale. Le tribunal ne dispose pas non plus d’information de nature à l’éclairer sur le fait que les réparations exécutées par le vendeur ont rendu le véhicule définitivement conforme et exempt de tout risque.
En conséquence, la détermination de l’origine de la panne et la vérification de l’état actuel du véhicule nécessitant des investigations techniques particulières, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit.
S’agissant de la charge de la consignation, si la matérialité de la panne est acquise, l’expertise avant dire droit a pour objet premier de caractériser l’existence, l’origine et l’antériorité des défauts invoqués par madame [V] [F] au soutien de ses prétentions. Dès lors, bien que la SARL I'DEAL AUTO 33 ait procédé de sa propre initiative à des réparations en cours d’instance, la charge de la preuve des manquements initiaux du vendeur repose sur la demanderesse.
Il conviendra, par conséquent, de mettre la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge exclusive de madame [V] [F].
Sur les autres demandes :
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par madame [V] [F] à l’encontre de la SARL I'DEAL AUTO 33 tendant à prononcer la résolution du contrat de vente, à la condamner à lui payer 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ainsi qu’à la condamner à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure suivant son cours, il convient de réserver les dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.