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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/01005

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner l'abattage et l'élagage d'arbres situés sur le fonds voisin en raison d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des distances légales de plantation ?

Principe retenu

Le trouble manifestement illicite résulte de la violation évidente d'une règle de droit, telle que la méconnaissance des distances légales de plantation prévues par l'article 671 du code civil. En référé, le juge peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour faire cesser ce trouble, notamment ordonner l'abattage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et dont la hauteur dépasse deux mètres, ainsi que l'élagage des branches dépassant la limite.

Faits clés

  • Les époux [V] sont propriétaires d'une maison donnée à bail à [W] [Q].
  • Des arbres de plus de 2 mètres sont situés sur la propriété de Madame [Z] à moins de 2 mètres de la limite séparative.
  • D'autres arbres de plus de 2 mètres sont situés à plus de 2 mètres mais leurs branches dépassent la limite.
  • Les époux [V] subissent des désagréments depuis de nombreuses années en raison de ces arbres.
  • Madame [Z] a été assignée mais n'a pas constitué avocat.

Articles cités

article 671 du code civil article 673 du code civil article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2026, Monsieur [E] [V] et Madame [O] [H], épouse [V] ont fait assigner Madame [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - ordonner l’abattage des arbres de plus de 2 mètres situés sur la propriété de Madame [Z], à moins de 2 mètres de la limite séparative de leur propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la décision, - ordonner l’élagage des arbres de plus de 2 mètres situés à plus de 2 mètres de la limite séparative avec leur propriété, mais dont les branches la dépassent, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la décision, - condamner Madame [N] [Z] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], donnée à bail à Monsieur [W] [Q], et soutiennent subir depuis de nombreuses années, des désagréments en lien avec les arbres se développant sur la parcelle voisine appartenant à Madame [Z]. Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. Évoquée à l’audience du 29 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. Aux termes de l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. En l’espèce, les époux [H] sollicitent la condamnation de Madame [Z], sous astreinte, d’une part, à abattre les arbres de plus de 2 mètres situés sur sa propriété, à moins de 2 mètres de la limite séparative de leur propriété, et d’autre part à élaguer les arbres de plus de 2 mètres situés à plus de 2 mètres de la limite séparative avec leur propriété mais dont les branches la dépassent. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 6 février 2026 par Maître [S] qu’il existe, sur la parcelle appartenant à Madame [Z], un “rideau d’abres compact” “d’une grande densité”. Le commissaire de justice relève notamment que ces arbres “présentent une inclinaison” vers la parcelle appartenant à Madame [Z] ; qu’ils “débordent massivement” sur la parcelle des requérants, à savoir par endroits à plus de 7 mètres et de telle manière que “des branches atteignent aussi la toiture de la partie élevée d’un étage”. Il précise que ces arbres comportent “des branches cassées qui restent dangereusement accrochées dans les arbres qui surplombent la maison”. Le commissaire de justice relève en outre la présence de feuilles, branches et brindilles en provenance de ces abres sur le sol de la parcelle des requérants ainsi que le toit de leur habitation. Maître [S] relève par ailleurs que la plupart des arbres appartenant à Madame [Z] “se situent à moins de 2 mètres de la ligne divisoire des deux fonds”, parfois même seulement “90 centimètres” alors même qu’il résulte clairement des photographies jointes au constat qu’ils dépassent 2 mètres de hauteur. En dépit de la tentative de conciliation initiée par les demandeurs, les parties ne sont pas parvenues à un accord. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les arbres présents sur la parcelle appartenant à Madame [Z] sont situés pour certains à une distance de la limite séparative des deux fonds, inférieure à celle prescrite par l’article 671 du code civil et que certaines branches empiètent sur le fonds des requérants, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dans les conditions fixées au dispositif. Madame [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Madame [Z] à procéder ou faire procéder à l’abattage des arbres de plus de 2 mètres situés sur sa propriété, à moins de 2 mètres de la limite séparative de la propriété des époux [V], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, durant deux mois ; CONDAMNE Madame [Z] à procéder ou faire procéder à l’élagage des arbres de plus de 2 mètres situés à plus de 2 mètres de la limite séparative avec la propriété des époux [V] mais dont les branches la dépassent, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, durant deux mois; CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à Monsieur [V] et Madame [H] épouse [V], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] aux dépens. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Quelle est la distance légale pour planter des arbres de plus de 2 mètres ?
Selon l'article 671 du code civil, les arbres de plus de 2 mètres doivent être plantés à au moins 2 mètres de la limite séparative. Dans cette affaire, les arbres étaient à moins de 2 mètres, ce qui constituait une violation de cette règle.
Que peut ordonner le juge des référés en cas de non-respect des distances de plantation ?
Le juge des référés peut ordonner l'abattage des arbres plantés à moins de 2 mètres et dont la hauteur dépasse 2 mètres, ainsi que l'élagage des branches qui dépassent la limite, sous astreinte. C'est ce qui a été décidé dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une perturbation résultant d'une violation évidente de la règle de droit. Ici, la plantation d'arbres à moins de 2 mètres de la limite séparative constitue une violation de l'article 671 du code civil, donc un trouble manifestement illicite.
Quels sont les recours possibles pour un propriétaire victime de branches dépassant chez lui ?
Le propriétaire peut contraindre son voisin à couper les branches qui dépassent, conformément à l'article 673 du code civil. En référé, il peut obtenir une ordonnance d'élagage sous astreinte, comme dans cette affaire.
Quelle est la procédure pour obtenir une ordonnance d'abattage d'arbres ?
Il faut assigner le voisin devant le juge des référés du tribunal judiciaire, en démontrant l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le juge peut alors ordonner l'abattage sous astreinte, comme cela a été fait ici.
Que se passe-t-il si le voisin ne respecte pas l'ordonnance ?
Si le voisin ne respecte pas l'ordonnance, l'astreinte court à son encontre (200 euros par jour dans cette affaire) pendant une durée déterminée, et le demandeur peut demander la liquidation de l'astreinte.
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