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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 28 juillet 2026 — n° 26/02121

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'une personne atteinte de troubles mentaux est-il justifié lorsque son consentement aux soins est impossible et que son état nécessite une surveillance médicale constante ?

Principe retenu

Le maintien de l'hospitalisation complète est autorisé si les conditions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles mentaux rendant impossible le consentement, état mental imposant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge vérifie que la mesure est nécessaire et proportionnée.

Faits clés

  • Mme [B] [W] hospitalisée à la demande de son frère le 18/07/2026
  • Elle souhaite sortir pour une mammographie de dépistage, sa sœur ayant eu un cancer du sein
  • Elle a obtenu une permission du médecin pour jeudi et vendredi
  • Elle est connue depuis longtemps des services psychiatriques
  • Elle a pris son traitement sans difficulté avant d'être indisposée par la chaleur

Articles cités

article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3212-12 du code de la santé publique article R.3211-7 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 du code de la santé publique article R.3211-26 du code de la santé publique article R.3212-1 du code de la santé publique article R.3212-2 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02121 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37O5 N° Minute : ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026 A l’audience publique du 28 Juillet 2026, devant Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [B] [W] née le 06 Mai 1976 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Lausanne RETAILLEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [D] [W] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2, Vu l'admission de Madame [B] [W], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 18/07/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 21/07/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 27/07/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 28/07/2026, Vu la comparution de Madame [B] [W] et ses explications à l'audience tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, étant exposé : elle a été hospitalisée à la demande de son frère, mais aimerait sortir dès aujourd’hui, car elle a un rendez-vous pour une première mammographie de dépistage à Cenon, sa sœur ayant eu un cancer du sein ; elle a obtenu à cet égard une permission du médecin jeudi et vendredi ; son frère va la conduire à l’examen ; elle habite à Artigues et a une voiture C3 ; Vu les observations de son avocat au soutien de la demande de mainlevée, en faisant valoir : Madame [B] [W] est connue depuis longtemps des services psychiatriques, a pris son traitement sans difficulté, avant d’être indisposée par les épisodes actuels de chaleur, a recommencé les soins depuis, souhaite pouvoir effectuer la mammographie, pour laquelle elle a une permission,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [B] [W] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en raison d’une insomnie évoluant depuis plusieurs jours avec exaltation et irritabilité, ce dans un contexte de rupture de traitement, chez une patiente connue pour une pathologie psychiatrique chronique et suivie à cet égard. Elle présentait également une instabilité psychomotrice. Son entourage rapportait en outre une méfiance associée à des propos de persécution, des rires immotivés. Elle ne semblait pas avoir conscience de ses troubles et l’alliance thérapeutique était fragile. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/07/2026 relève que l'état mental de Madame [B] [W] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Nonobstant une amélioration de l’état et une régularisation du sommeil, il note en effet une conscience des troubles demeurant fragile et une reconnaissance par la patiente d’une rupture de traitement dans les semaines précédentes, non pleinement explicitée, ce qui laisse craindre une nouvelle rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [B] [W], étant prévu une permission à domicile, en vue de s’assurer de l’absence de résurgence de la symptomatologie psychiatrique, de préparer une prochaine sortie d’hospitalisation, d’organiser le relais de suivi ambulatoire, de consolider dans l’attente l’adhésion aux soins et la conscience des troubles. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, pour garantir l'observance des soins, le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour, en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne, alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [W], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [W], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [B] [W], Me Lausanne RETAILLEAU, M. [D] [W] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02121 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37O5 Mme [B] [W] Ordonnance en date du 28 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être maintenu en hospitalisation complète ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le maintien est possible si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et si l'état mental impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante. Dans cette affaire, le juge a estimé que ces conditions étaient réunies.
Puis-je sortir de l'hôpital pour un examen médical si je suis hospitalisée contre mon gré ?
Des permissions de sortie peuvent être accordées par le médecin, comme dans ce cas pour une mammographie. Cependant, le juge a considéré que la sortie définitive n'était pas appropriée en raison du risque de rechute.
Comment contester une décision de maintien en hospitalisation complète ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, la patiente a demandé la mainlevée, mais le juge a maintenu la mesure.
Quels sont mes droits lors de l'audience devant le juge ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, de présenter vos explications, et d'être informé des motifs de la mesure. Dans cette affaire, la patiente a comparu assistée de son avocat et a pu exprimer son souhait de sortie.
Mon frère peut-il demander ma sortie de l'hôpital ?
Le frère, en tant que tiers demandeur, peut intervenir dans la procédure, mais la décision de maintien appartient au juge après examen des conditions légales. Ici, le frère n'a pas comparu, et le juge a maintenu l'hospitalisation.
Que se passe-t-il si je refuse les soins psychiatriques ?
En hospitalisation complète sans consentement, les soins peuvent être administrés sans votre accord si votre état le justifie. Le juge vérifie que la mesure est nécessaire et proportionnée, comme dans cette affaire où le maintien a été autorisé.
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