FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 26 janvier 2026, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], et désigné Monsieur [J] [A] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00563, la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la SARL LANOIRE & [G], la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE ès- qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 mars 2026 en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00779, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a fait assigner la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SARL LANOIRE & [G], la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE, devant cette même juridiction, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [A].
La SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par le Syndicat des copropriétaires, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à la mobilisation de ses garanties.
La SARL LANOIRE & [G] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée, tant par la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE que par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE ès- qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée, tant par la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE que par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sous toutes protestations et réserves d’usage et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
La SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 29 juin 2026, ont été mises en délibéré au 27 juillet 2026.