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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00563

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

L'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties est-elle possible lorsque l'expertise a été ordonnée avant l'assignation en référé ?

Principe retenu

Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée avant tout procès. L'ordonnance qui étend les opérations d'expertise à de nouvelles parties est une mesure d'administration judiciaire qui ne préjuge pas du fond. Les nouvelles parties doivent être convoquées et participer aux opérations, sans qu'il soit nécessaire de modifier la mission de l'expert.

Faits clés

  • Désordres de construction dans une résidence
  • Expertise ordonnée le 26 janvier 2026
  • Assignation en référé pour extension de l'expertise à de nouvelles parties
  • Parties initiales : assureur dommages-ouvrage, constructeur, syndicat des copropriétaires
  • Nouvelles parties : assureurs, bureau de contrôle, ingénierie

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 149 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 26 janvier 2026, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], et désigné Monsieur [J] [A] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00563, la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la SARL LANOIRE & [G], la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE ès- qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 mars 2026 en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00779, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a fait assigner la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SARL LANOIRE & [G], la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE ès-qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE, devant cette même juridiction, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [A]. La SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée par le Syndicat des copropriétaires, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à la mobilisation de ses garanties. La SARL LANOIRE & [G] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée, tant par la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE que par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE ès- qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée, tant par la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE que par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], sous toutes protestations et réserves d’usage et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie. La SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre. Bien que régulièrement assignées, la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. Les affaires, évoquées à l’audience du 29 juin 2026, ont été mises en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00779 à celle enrôlée sous le numéro RG 26/00563. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, tant la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] [A]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leur demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00779 à celle enrôlée sous le numéro RG 26/00563, Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 26 janvier 2026 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [J] [A], seront opposables à la SARL LANOIRE & [G], la SELARL [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LANOIRE & [G], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL LANOIRE & [G], la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY SE ès- qualités d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ALTO INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ALTO INGENIERIE, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour constater des désordres, en déterminer les causes et évaluer les préjudices, avant ou pendant un procès.
Comment étendre une expertise à de nouvelles parties ?
Il faut assigner en référé les parties concernées et demander au juge d'étendre les opérations d'expertise, comme dans cette affaire où l'assureur dommages-ouvrage a assigné le constructeur, son assureur, le bureau de contrôle et l'ingénierie.
Quelles sont les conditions pour étendre une expertise ?
Il faut un motif légitime, comme la nécessité de rendre l'expertise opposable à toutes les parties concernées, et que l'expertise soit toujours en cours (non déposée).
L'expertise peut-elle être étendue après le dépôt du rapport ?
Non, l'ordonnance prévoit qu'elle devient caduque si le rapport a déjà été déposé.
Quel est le rôle de l'assureur dommages-ouvrage dans cette procédure ?
L'assureur dommages-ouvrage, ici AXA, a demandé l'extension de l'expertise pour que les opérations soient opposables aux constructeurs et à leurs assureurs, afin de préserver ses recours.
Que se passe-t-il si une partie ne participe pas à l'expertise ?
L'ordonnance est réputée contradictoire, et les parties défaillantes seront tenues d'y participer ; l'expertise leur sera opposable.
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